liquidations
Question de :
M. François Goulard
Morbihan (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Goulard appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur certaines pratiques déloyales en matière de liquidation pour travaux dans le commerce. « Ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation » (art. L. 310-1 du code du commerce) ; les liquidations sont autorisées par le préfet du département sous condition, pour le bénéficiaire, de justifier dans les six mois de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande. Or il s'avère dans les faits qu'un certain nombre de commerces ne procèdent pas, ou tardent à procéder, à la fermeture de leur magasin pour les motifs indiqués dans le dossier de demande d'autorisation déposé auprès de la préfecture, notamment lorsqu'il s'agit de travaux. Ces pratiques, incontestablement déloyales, constituent à ce titre des entraves au bon exercice de la concurrence. C'est pourquoi il lui demande s'il ne lui apparaîtrait pas aujourd'hui opportun de renforcer, à l'issue de la fermeture du commerce et au cours des six mois de délai définis par la loi, le contrôle de la réalisation effective des travaux annoncés.
Réponse publiée le 10 mars 2003
L'article L. 310-1 du code de commerce définit les ventes en liquidation par l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial, accompagné ou précédé de publicité et justifié par une décision de cessation, de suspension saisonnière, de changement d'activité ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les liquidations sont soumises à autorisation. Cette autorisation, délivrée par le préfet, est accordée sous condition pour le bénéficiaire de justifier, dans les six mois compter de l'obtention de l'autorisation, de la réalisation effective de l'événement ayant motivé le recours à ce procédé de vente. Lorsque la demande a été justifiée par une modification substantielle des conditions d'exploitation résultant de travaux, les factures de travaux doivent être produites dans ce délai. Lorsque la demande de liquidation a été motivée par une décision de cessation définitive d'activité, le commerçant doit apporter la preuve de sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou un extrait de ce registre justifiant que l'établissement n'est plus exploité. Le fait de ne pas adresser au préfet ces pièces justificatives dans le délai imparti est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. A défaut de transmission de ces pièces justificatives dans le délai prévu, il appartient au préfet de saisir la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de faire constater, par procès-verbal, l'infraction. Le dispositif législatif et réglementaire actuel permettant au préfet d'apprécier tant le bien-fondé de la demande que la réalité de l'événement ayant motivé cette demande, il n'est pas envisagé de le modifier.
Auteur : M. François Goulard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 13 janvier 2003
Réponse publiée le 10 mars 2003