Question écrite n° 10258 :
horticulture

12e Législature

Question de : M. Pierre Forgues
Hautes-Pyrénées (1re circonscription) - Socialiste

M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les mesures fiscales d'accompagnement du secteur de l'horticulture ornementale nécessaire à la réorganisation de la profession. Face à un contexte de concurrence vive avec des productions en provenance de pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Europe, les professionnels du secteur de l'horticulture ornementale ont mis en place un programme stratégique pour reconquérir le marché de la consommation des végétaux d'ornement, programme soutenu par le ministère de l'agriculture. Mais, cet effort a besoin d'être soutenu par des mesures fiscales comme l'extension et l'adaptation au secteur de l'horticulture du système d'incitation à l'assurance contre certains risques agricoles, le déplafonnement de la déduction pour investissement prévue par l'article 72 D du code général des impôts, la suppression du seuil de 30 000 euros prévu en matière de rattachement des recettes accessoires aux bénéfices agricoles pour l'imposition des résultats et l'application du régime simplifié agricole de TVA. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures fiscales que le Gouvernement entend prendre afin de permettre aux entreprises de l'horticulture d'avoir des capacités d'autofinancement à la mesure de leurs besoins.

Réponse publiée le 24 mars 2003

L'article 72 D du code général des impôts permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition de déduire chaque année de leur bénéfice imposable une somme plafonnée à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 8 000 euros et de pratiquer une déduction complémentaire de 20 % sur la fraction du bénéfice comprise entre 23 000 euros et 76 300 euros. Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition ou la création d'immobilisations amortissables, l'acquisition ou la production de stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts de sociétés coopératives. Une suppression du plafond d'application de ce dispositif aurait des conséquences inéquitables. Les effets conjugués d'une telle mesure avec la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu conduiraient à accorder un avantage aux agriculteurs qui dégagent des résultats bénéficiaires, sans apporter d'aide à ceux qui éprouvent des difficultés. En outre, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002, les exploitants soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit un contrat d'assurance pour leur exploitation peuvent, sur option, déduire de leur bénéfice imposable une somme pouvant atteindre 21 200 euros par an à la condition qu'ils affectent à un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Outre les utilisations prévues dans le cadre de la déduction pour investissement, les sommes épargnées peuvent être utilisées en cas d'intervention d'un aléa. Cette mesure répond aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Pierre Forgues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 13 janvier 2003
Réponse publiée le 24 mars 2003

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