liquidation des pensions
Question de :
M. Christian Vanneste
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des anciens combattants, jadis engagés dans l'armée française, dont pour diverses raisons le contrat n'a pas été renouvelé avant qu'ils atteignent les quinze ans de service qui leur auraient permis d'accéder à une retraite proportionnelle. Il souhaiterait savoir s'il est possible de remédier à cette différence de régime.
Réponse publiée le 7 novembre 2006
Le code des pensions civiles et militaires de retraite applicable depuis le 1er décembre 1964 dispose en son article L. 6 que le droit à pension est acquis aux officiers et militaires non-officiers qui ont accompli quinze années de services civils et militaires effectifs. En conséquence, les militaires de carrière ou ayant servi sous contrat, qui n'ont pas effectué les quinze années de services exigées, ne peuvent bénéficier d'une pension militaire de retraite. Cependant, les services effectués par ces militaires peuvent, sous certaines conditions, être pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). En effet, en application des articles L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, la durée légale du service national et les services en temps de guerre sont assimilés à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension vieillesse du régime général, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité professionnelle au titre de laquelle des cotisations ont été versées à ce régime. Les périodes militaires autres que le service national et les services en temps de guerre peuvent donner lieu à un rétablissement des droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et de l'IRCANTEC, en application des articles L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite et D. 173-16 du code de la sécurité sociale. Ouvrent droit à cette affiliation rétroactive les services militaires considérés comme valables pour la retraite par le code des pensions civiles et militaires de retraite, à condition, pour les services antérieurs à 1989, qu'ils aient été accomplis sur un territoire où le régime général était applicable, ce qui est notamment le cas des périodes effectuées en France métropolitaine depuis le 1er juillet 1930. De plus, les militaires non susceptibles de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale, pour tout ou partie de leur carrière, peuvent prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur leur solde. Par ailleurs, il est rappelé qu'en application des articles L. 255 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les bénéficiaires de la carte du combattant ont droit à la retraite du combattant à compter de l'âge de soixante-cinq ans, quelle que soit la durée de service accomplie. Compte tenu des dispositions existantes, l'ouverture d'un droit à pension militaire de retraite aux anciens combattants n'ayant pas accompli quinze ans de service militaire n'est pas envisagée.
Auteur : M. Christian Vanneste
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime général
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 29 août 2006
Réponse publiée le 7 novembre 2006