exonération
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime d'allégement d'impôts sur les bénéfices prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises créées dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine. En effet, sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 44 sexies du code général des impôts, cette exonération s'applique aux entreprises créées dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts. De plus, le décret n° 95-149 du 6 février 1995, relatif aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, précise, dans son annexe II, fixant les zones classées pour les projets tertiaires et de recherche, que dans la région PACA la totalité des départements sont concernés. Cependant, il semble que l'administration fiscale interprète d'une manière restrictive les textes : par exemple, la commune de Bollène, dans le Vaucluse ne figurerait pas parmi les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels, et ainsi le bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 44 sexies ne s'appliqueraient pas aux entreprises nouvellement créées. De nombreuses entreprises font aujourd'hui l'objet de redressements fiscaux, et l'incohérence de l'instruction administrative risque d'avoir un impact très négatif sur la vitalité économique et sur l'emploi dans cette zone géographique. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage d'apporter une clarification définitive de ces dispositions afin et de ne plus pénaliser les initiatives individuelles, dont notre pays a pourtant tant besoin.
Réponse publiée le 30 juin 2003
Les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts prévoient un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles qui sont implantées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, les territoires ruraux de développement prioritaire et zones de revitalisation rurale qui constituent un sous-ensemble de ces territoires et dans les zones de redynamisation urbaine. Ces dispositions, qui sont issues de la loi d'aménagement du territoire de 1995 dite « loi Pasqua », prévoient explicitement que le siège de direction de l'entreprise mais également les moyens d'exploitation ainsi que l'ensemble de l'activité de cette entreprise doivent être situés dans une ou plusieurs zones éligibles au régime de faveur. Cette condition d'implantation ne résulte pas d'une interprétation restrictive de la part de l'administration mais des termes mêmes de la loi, éclairés par les débats parlementaires qui se sont tenus lors de l'examen de ces dispositions, notamment à l'Assemblée nationale (JO Assemblée nationale, Débats, 11 juillet 1994, p. 4621). Afin de tenir compte de la réalité économique et pour ne pas pénaliser de façon disproportionnée les entreprises concernées, il a toutefois été demandé aux services fiscaux d'appliquer avec discernement cette condition d'implantation (réponse à la question orale posée par M. Jean-Marc Lefranc, JO débats Assemblée nationale, 15 octobre 2002, p. 3285). L'engagement ayant été pris lors de la discussion du projet de loi relatif à l'initiative économique (JO Assemblée nationale Débats, séance du 6 février 2003, p. 1037), de donner très rapidement une traduction concrète à cette consigne de discernement, l'administration a publié une instruction au Bulletin officiel des impôts no 75 du 23 avril 2003, sous la référence 4 A-6-03, qui précise que la condition d'implantation exclusive de l'activité en zone éligible est réputée satisfaite lorsqu'un contribuable a réalisé au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles. Cette mesure de tempérament est notamment applicable aux entreprises qui exercent une activité immobilière éligible au régime d'allégement, aux entreprises du secteur du bâtiment ainsi qu'aux activités de commerce non sédentaire. Ces dispositions s'appliquent aux contrôles et contentieux en cours à la date de publication de cette instruction. En ce qui concerne les entreprises qui réalisent plus de 15 % de leur chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles, il a paru possible, par mesure de tempérament, de limiter la taxation dans les conditions de droit commun du bénéfice des entreprises concernées en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones éligibles. Un projet de texte sera présenté en ce sens par le Gouvernement lors de la prochaine loi de finances. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 13 janvier 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003