indemnités journalières
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la situation difficile que vivent, en matière de prestations en espèces, les salariés qui, du fait d'un emploi précaire ou à temps partiel, ne peuvent justifier, en cas d'arrêt de travail pour des raisons de santé, d'une activité professionnelle au moins égale à 200 heures au cours de la période de référence. Devant le développement de la précarité, du temps partiel non choisi, l'application des règles actuelles de la protection sociale conduit à précariser encore davantage ces salariés, en leur refusant tout droit aux prestations en espèces, alors qu'ils cotisent sur leurs salaires exactement dans les mêmes conditions et selon les mêmes taux que tous les salariés. C'est pourquoi il lui demande si, afin de remédier à cette injustice, il envisage une révision des textes afin de permettre l'accès aux prestations en espèces aux salariés les plus démunis, proportionnellement aux rémunérations sur lesquelles ils ont cotisé.
Réponse publiée le 26 décembre 2006
Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit justifier, pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, d'un montant de cotisations ou d'une durée minimale d'activité au cours d'une période de référence donnée. Ainsi, pour les indemnités journalières de moins de six mois, l'assuré doit justifier à la date de l'interruption de travail soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents ; soit d'au moins deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période de six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Le minimum de deux cents heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de trois heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Enfin, il faut rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). Il n'est donc pas envisagé de modifier ces règles dans l'immédiat.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère répondant : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Dates :
Question publiée le 29 août 2006
Réponse publiée le 26 décembre 2006