calcul
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Maurice Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les différences de traitement de l'usufruit en fonction de l'objet fiscal. En effet, dans le cadre de la fiscalité successorale, après donation-partage avec réserve d'usufruit, la valeur de la nue-propriété rapportée à la masse successorale est sensiblement réduite en fonction de l'âge du donateur dans le calcul des droits de succession. S'agissant en revanche de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'usufruitier se doit de déclarer le bien pour sa valeur en pleine propriété, alors même qu'il ne jouit que de l'usufruit. Il demande au Gouvernement si, dans le cadre de la prochaine loi de finances, il pourrait être mis fin à cette différenciation fiscale de l'usufruit en adaptant le calcul de l'ISF sur le modèle des droits de succession.
Réponse publiée le 7 novembre 2006
L'article 885 G du code général des impôts dispose que les biens ou droits grevés d'un usufruit sont compris, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Ce principe se justifie par le fait que la capacité contributive se trouve chez l'usufruitier qui bénéficie des revenus ou des avantages procurés par les biens et non chez le nu-propriétaire. Par ailleurs, cette solution est conforme aux règles de droit civil, selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. En outre, en l'absence de cette règle, le démembrement du droit de propriété serait un moyen d'éluder l'impôt en fractionnant volontairement les patrimoines. Enfin, il convient de rappeler que l'article précité prévoit des dérogations à ce principe lorsque le démembrement de propriété résulte notamment d'une disposition légale ou d'une vente de la nue-propriété du bien à une personne qui n'a pas de lien particulier avec le vendeur. Dans ce dernier cas, les biens sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant le barème établi à l'article 669 du code précité en matière de droits d'enregistrement. Dès lors, il n'est pas envisagé de revenir sur ce dispositif.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 août 2006
Réponse publiée le 7 novembre 2006