Question écrite n° 102827 :
animaux de compagnie

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Comme chaque année, et encore plus cet été, les départs en vacances ont été marqués par des abandons de dizaines de milliers d'animaux de compagnie, principalement des chiens et des chats, au bord des routes. Ces abandons cruels, la plupart du temps sans motif valable, sont dus à l'irresponsabilité de personnes égoïstes, insensibles, et qui méritent d'être sanctionnés pour leur conduite délictueuse. En effet, la loi prévoit des peines de prison et d'amende pour ceux qui se sont rendus coupables des cruautés envers animaux que constituent les abandons d'animaux dans de telles conditions. Il semble toutefois que les sanctions demandées par le ministère public et prononcées par les tribunaux ne fassent pas pleinement usage des dispositions édictées par la loi, que les poursuites ne soient pas systématiques et que les peines ne soient pas près des minima fixés par la loi. Devant une telle situation, M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, quelles sont les mesures qu'il compte prendre et notamment les instructions qu'il envisage de donner aux procureurs pour lutter contre de tels abandons d'animaux.

Réponse publiée le 13 février 2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice entend apporter à l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants. La France s'est dotée depuis de nombreuses années d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles du code rural : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible, et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Afin d'assurer l'effectivité de ces dispositions, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 a porté les peines prévues à l'article 521-1 du code pénal réprimant les sévices graves dont sont victimes les animaux domestiques de six mois à deux ans d'emprisonnement et de 7 622 à 30 000 euros d'amende. Elle a en outre permis aux tribunaux de prononcer, lorsque de tels faits sont commis, l'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou temporaire. Il convient à cet égard de souligner que l'abandon d'un animal domestique est assimilé aux sévices graves par l'article 521-1 du code pénal et puni des mêmes peines. Cette assimilation de l'abandon d'un animal domestique à des sévices graves a été rappelée aux magistrats du ministère public par une circulaire du 16 mai 2005 relative à la politique pénale pour la répression des atteintes commises à l'encontre des animaux. Cette circulaire demande aux procureurs de la République de privilégier les procédures rapides (convocation par officier de police judiciaire, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) pour poursuivre les infractions prévues à l'article 521-1du code pénal de manière à assurer une réponse pénale efficiente. Elle les invite également à requérir la peine complémentaire d'interdiction de détention d'un animal à titre provisoire ou définitif lorsque l'auteur de l'infraction est un professionnel de la commercialisation d'animaux de compagnie. La législation existante et ces instructions permettent ainsi une répression adéquate, sur l'ensemble du territoire national, des abandons d'animaux de compagnie.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 29 août 2006
Réponse publiée le 13 février 2007

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