Question écrite n° 10302 :
droits d'enregistrement

12e Législature

Question de : M. Robert Lamy
Rhône (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la mise en oeuvre des dispositions des articles 748 du code général des impôts. En effet, il résulte des dispositions de l'article 748 du code général des impôts que les partages portant sur des biens dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision (conjoint, ascendants, descendants ou ayants droit) à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes et des plus-values et sont soumis au droit de partage de 1 %. Ce texte prévoit donc un régime de faveur quant aux droits d'enregistrement en cas de partage ou de licitation portant sur des biens dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale. Dans un arrêt du 21 avril 1992, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel les dispositions de l'article 748 du code général des impôts sont applicables au partage des biens indivis consécutif à la dissolution du mariage entre époux séparés de biens. II souhaiterait savoir si le champ d'application de ce texte peut s'étendre aux partages et licitations de biens immeubles indivis entre époux séparés contractuellement de corps et de biens, lesquels partagent sans être divorcés. Dans la négative, il souhaiterait recueillir le sentiment du Gouvernement sur l'éventualité d'une extension du champ d'application de l'article à des cas de ce type.

Réponse publiée le 17 février 2004

Il résulte des dispositions de l'article 748 du code général des impôts que les partages, qui portent sur des biens dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit a titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes et des plus-values et sont soumis au droit de partage de 1 %. Il est admis que ce régime de faveur s'applique en cas de partage de biens indivis consécutif à la dissolution du mariage entre époux séparés de biens, dès lors que cette opération est assimilée à un partage successoral en application des dispositions de l'article 1542 du code civil. En revanche, il n'est pas possible, sans aller au-delà des termes de la loi, de considérer qu'entrent dans le champ d'application de l'article 748 précité les partages de biens indivis effectués pendant la durée du mariage par deux époux séparés contractuellement de biens et qui décident de résider séparément tout en laissant subsister le mariage. Néanmoins, il est rappelé que, dans l'hypothèse d'une séparation de corps judiciaire qui entraîne automatiquement une séparation de biens en application de l'article 302 du code civil, le partage des biens acquis pendant la durée de la communauté bénéficie du régime de faveur précité, dès lors qu'il s'agit, dans cette dernière hypothèse, d'un partage de communauté conjugale. Ces solutions s'appliquent mutatis mutandis aux licitations visées à l'article 750-II du code précité. Il n'est pas envisagé de modifier le champ d'application de ce dispositif dont l'objet n'est pas de favoriser les mutations volontaires de propriété entre époux pendant le mariage mais, au contraire, de faciliter les véritables arrangements de familles lors des dissolutions totales de communauté.

Données clés

Auteur : M. Robert Lamy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enregistrement et timbre

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 20 janvier 2003
Réponse publiée le 17 février 2004

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