passation
Question de :
M. Jacques Remiller
Isère (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Remiller attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les problèmes posés par l'application du code des marchés publics. Suite à l'annulation par le Conseil d'État, par sa décision du 23 février 2005, de l'alinéa 1 de l'article 30 du code des marchés publics, le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 a redéfini les secteurs d'activités dont les marchés peuvent être attribués selon une procédure allégée. Par ailleurs, en février dernier, la Commission européenne a envoyé à la France un avis préalable à la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes, par lequel elle conteste la légalité de nombreux points du nouveau code qu'elle estime non conformes aux règles communautaires de transparence. L'article 30 semble particulièrement visé par ces observations. Tous ces éléments concourent à créer un climat d'insécurité juridique. Les acteurs économiques concernés, notamment ceux des services de formation professionnelle et ceux relevant de l'animation socioculturelle, sont particulièrement préoccupés par ces incertitudes. Il le remercie de lui préciser les intentions du Gouvernement concernant ces problèmes. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 24 octobre 2006
À la suite de l'annulation par le Conseil d'État le 23 février 2005 de certaines dispositions de l'article 30 du code des marchés publics de 2004, le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 a effectivement précisé les conditions de passation en procédure allégée d'un certain nombre de marchés publics de services, rendant ce régime conforme à la jurisprudence communautaire et à celle du Conseil d'État. Depuis la sortie de ce décret la Commission européenne n'a pas fait d'observation sur la nouvelle rédaction de l'article 30. Le Gouvernement a souhaité, dans le nouveau code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006, publié au Journal officiel du 4 août, retenir une rédaction proche et conforme à la rédaction du décret du 24 août 2005 et qui découle de l'avis du Conseil d'État en assemblée générale du 22 juin dernier. Il ressort donc que la rédaction de l'article 30 du nouveau code des marchés publics revêt toutes les conditions de sécurité juridique. Le régime allégé applicable aux marchés de services de l'article 30 est celui de la procédure adaptée prévue à l'article 28 du code. En application des principes jurisprudentiels de publicité et de mise en concurrence, l'acheteur public est donc tenu d'appliquer une procédure, mais il est libre d'en déterminer les modalités.
Auteur : M. Jacques Remiller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 5 septembre 2006
Réponse publiée le 24 octobre 2006