Question écrite n° 10319 :
allocation personnalisée d'autonomie

12e Législature

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement pendant les périodes d'absence. En effet, dans le cas d'une absence liée à une hospitalisation, l'APA est versée jusqu'au trentième jour. Cependant, dans le cas d'une absence liée, par exemple, à un départ en vacances, le tarif à appliquer n'est pas connu. L'APA serait-elle versée sans seuil de jours d'absence ? Il lui demande de bien vouloir l'informer à ce sujet. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes âgées.

Réponse publiée le 28 décembre 2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention de la secrétaire d'État aux personnes âgées sur les conditions de versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes en cas d'hospitalisation de celles-ci ou d'absence pour convenances personnelles, à l'occasion d'un départ en vacances, par exemple. L'APA est une prestation personnalisée qui suit son bénéficiaire. Il résulte de l'article L. 232-22 du code de l'action sociale et des familles que lorsque le bénéficiaire de l'APA, qu'il réside à domicile ou en établissement, est hospitalisé dans un établissement de santé, l'APA lui est versée pendant les trente premiers jours. Au-delà, le versement de l'allocation est suspendu. Cette règle du maintien de la prestation pendant les trente premiers jours a un impact direct sur les règles de facturation applicables par les établissements. Il résulte de l'article 7 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 et son annexe II « Éléments et modes de calcul des tarifs journaliers d'un EHPAD » qu'un établissement ne peut pas facturer à un résident son tarif dépendance, y compris la partie du tarif correspondant au GIR. 5-6, et ce, dès le premier jour d'absence justifiée. Par contre, le résident continue à percevoir l'APA en établissement dans la limite de trente jours en application de l'article 12 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001. Ces modalités de facturation sont sans conséquences sur l'équilibre général du budget et de chacune de ses sections tarifaires dès lors que le nombre de journées prévisionnelles, qui distingue le nombre de journées « hébergement » du nombre de journées « soins » et « dépendance », a pris en compte l'absentéisme, comme il est indiqué à l'annexe II du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé et au paragraphe 5.1 de la circulaire n° 2001-241 du 29 mai 2001. Il convient que ce taux d'absentéisme soit correctement évalué dans le cadre des négociations entre l'établissement et les autorités de tarification et pris en compte dans la construction des budgets des établissements. Ces dispositions, telles que précisées dans la lettre DGAS/5B du 3 mai 2002 publiée au Bulletin Officiel Solidarité / Santé n° 2002/20, ont été rappelées dans la note d'information sur l'allocation personnalisée d'autonomie du 26 octobre 2002, publiée au Bulletin Officiel n° 2002/47. Cette note précise les modalité de versement de PAPA lors de l'absence du résident pour convenances personnelles (vacances, notamment) : dès lors que celui-ci a préalablement informé la direction de l'établissement de son absence à venir, les règles susmentionnées s'appliquent et le tarif dépendance n'est pas facturé dès le premier jour d'absence.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Personnes âgées

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : personnes âgées

Dates :
Question publiée le 20 janvier 2003
Réponse publiée le 28 décembre 2004

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