divorce
Question de :
M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les droits des grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants en cas de divorce. Lors d'un divorce, les grands-parents constituent un gage affectif, moral, financier et économique. Pourtant, n'ayant pas la possibilité d'acquérir la délégation de l'autorité parentale, ils ne sont pas autorisés à prendre la moindre décision pour un mineur. Il leur est, par exemple, impossible d'emmener un enfant malade chez le médecin alors qu'ils bénéficient d'un droit d'hébergement. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin de donner éventuellement la possibilité aux grands-parents d'acquérir la délégation parentale lors d'un divorce. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse publiée le 14 novembre 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le dispositif législatif actuel permet d'ores et déjà que les grands-parents puissent être mandatés pour effectuer des démarches intéressant la vie courante de l'enfant, selon des modalités adaptées à chaque situation particulière et sans qu'il soit besoin de recourir à l'autorité judiciaire pour valider cette pratique. En effet, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'article 372-2 du code civil prévoit qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel relatif à la personne de l'enfant. Par ailleurs, aucun obstacle juridique n'interdit aux parents de donner mandat à un tiers pour l'accomplissement de ces démarches afférentes à la vie quotidienne de l'enfant. Il en résulte que chaque parent, sans avoir nécessairement à en référer à l'autre titulaire de l'autorité parentale, peut désigner une ou des personnes dignes de confiance afin que celles-ci effectuent en son nom des actes courants concernant l'enfant, comme aller chercher celui-ci à l'école, l'inscrire dans un club de sport ou l'accompagner à une consultation médicale lorsqu'il s'agit de soigner une affection bénigne. À l'égard de l'administration ou de l'organisme concerné par la démarche, la preuve de ce que le grand-parent est autorisé à agir au nom de l'un des titulaires de l'autorité parentale peut être rapportée par un simple document écrit signé dudit titulaire, conformément aux règles de droit commun du mandat. L'intervention du juge n'est donc pas requise, sauf en cas de désaccord entre les parents. Enfin, il convient d'observer que la loi du 4 mars 2002 a pris en compte les situations dans lesquelles il apparaît nécessaire que le grand-parent, en raison de la part prise dans l'éducation de l'enfant, soit investi de pouvoirs juridiques plus importants à son égard. Dans une telle occurrence, le juge a désormais la faculté de prévoir un partage de l'exercice de l'autorité parentale entre les parents ou l'un d'eux et un tiers délégataire (article 377-1 du code civil). Dans la mesure où l'instauration de ce dispositif est subordonnée à l'accord des deux parents lorsque ceux-ci exercent en commun l'autorité parentale, le respect du principe de coparentalité est garanti. En conséquence, il n'apparaît pas opportun de modifier le droit actuel qui, par sa simplicité et sa souplesse, permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque famille.
Auteur : M. Jean-Marc Roubaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 5 septembre 2006
Réponse publiée le 14 novembre 2006