protection
Question de :
M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions de l'article L. 322-3 du code forestier en matière de débroussaillage. Comme il le sait, les dispositions de cet article font obligation aux propriétaires de terrains situés en zone exposée au risque d'incendie, de débroussailler une zone de 50 mètres autour des constructions de toute nature. Ce débroussaillage constitue une modalité essentielle de la lutte contre l'incendie mais ce dernier représente également une dépense considérable pour les particuliers. De plus, le débroussaillage à la charge de propriétaires privés représente une source d'allègement des dépenses et un gain de disponibilité pour les services collectifs locaux et départementaux. En effet, les personnels de sécurité incendie et de secours sont ainsi libres de mouvements et opérationnels pour contribuer à la bonne mise oeuvre de leur activité. De ce fait, dans un souci de respect du principe d'équité, il serait souhaitable d'exonérer les propriétaires qui prennent en charge le débroussaillage de leur terrain, d'une partie des charges des impôts locaux. En conséquence, il lui demande de lui faire parvenir sa position sur cette nouvelle proposition.
Réponse publiée le 28 novembre 2006
Les dispositions de l'article L. 322-3 du code forestier qui précisent les modalités du débroussaige obligatoire indiquent également les personnes qui sont responsables des travaux et celles qui en supportent le coût financier. Le débroussage préventif obligatoire dans les zones à risque est une servitude qui vise à limiter la propagation des feux et à diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes exposés aux risques d'incendie, c'est-à-dire à protéger l'habitation et ses occupants. En vertu des dispositions de l'article 1384 du code civil qui précise que « tout propriétaire doit assumer la responsabilité des choses qu'il a sous sa garde », la charge financière appartient donc, selon le cas, au propriétaire de la construction ou du terrain. L'instauration d'une telle mesure de sécurité n'est pas spécifique au code forestier. Des mesures identiques se retrouvent dans le plan de prévention des risques naturels qui relève du code de l'environnement. Ce plan peut également instituer une servitude de débroussaillement, en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 dudit code, et mettre les travaux correspondant à la charge des propriétaires des constructions pour lesquelles la servitude est établie. Toutefois, afin d'abaisser le coût de ces opérations, des mesures permettent aux personnes concernées d'appliquer la servitude dans de meilleures conditions techniques et financières. À la demande des propriétaires, qui peuvent se regrouper, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer les travaux de débroussallage, moyennant le remboursement des frais engagés par ces structures. Par ailleurs, l'article 66 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 prévoit également qu'ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l'article L. 321-6 du même code. Cette réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal.
Auteur : M. Jean-Marc Roubaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Environnement
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 5 septembre 2006
Réponse publiée le 28 novembre 2006