Question écrite n° 103274 :
stationnement

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la possibilité d'attribution de la « carte européenne de stationnement » et de la « carte de priorité » aux anciens combattants ressortissants de l'ONAC. Cette attribution est assujettie à la publication d'un décret d'application et, à ce jour, il n'en est rien. Toutefois, des circulaires d'application relatives ces attributions sont parues pour les personnes handicapées civiles, laissant les anciens combattants dans une situation d'injustice. En effet, cette différence de traitement est ressentie comme une atteinte propre à leur dignité et comme une discrimination pure et simple. Dans un souci d'équité envers les anciens combattants, il lui demande de bien vouloir porter un examen attentif à ce sujet sensible.

Réponse publiée le 21 novembre 2006

L'article 65-III de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a introduit de nouvelles dispositions en matière d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées par le nouvel article L. 241.3.2 du code de l'action sociale et des familles, en harmonisant les conditions de cette attribution pour les invalides civils, d'une part, et pour les invalides de guerre relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'autre part. Il prévoit ainsi que toute personne, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet du département conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. Le décret d'application n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles, a été publié au Journal officiel de la République française du 31 décembre 2005. Il institue notamment deux circuits de traitement des demandes, selon que la personne handicapée est invalide civile ou invalide de guerre. Désormais, les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre adresseront leur demande de carte de stationnement au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) de leur lieu de résidence. L'instruction médicale des demandes sera assurée par les médecins des directions interdépartementales des anciens combattants et victimes de guerre territorialement compétentes. L'obtention de la carte de stationnement pour personnes handicapées ne résultera plus d'un taux d'invalidité minimum, mais dépendra de l'appréciation, par un médecin, de la réduction ou de la perte d'autonomie dans le déplacement de la personne, d'après un référentiel d'aide à la décision. Celui-ci a été déterminé par un arrêté en date du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, publié au Journal officiel de la République française du 19 mai 2006. Enfin, le modèle français de la carte de stationnement pour personnes handicapées a été établi par l'arrêté du 31 juillet 2006, publié au Journal officiel de la République française du 12 août 2006, conformément au modèle européen instauré par la recommandation n° 98/376/CE du Conseil de l'Union européenne du 4 juin 1998. Bien que les conditions d'attribution de la carte de stationnement aient été harmonisées entre les grands invalides civils (GIC) et les grands invalides de guerre (GIG), ces derniers conservent un circuit de traitement de leurs demandes distinct des premiers cités. En effet, les GIC devront s'adresser aux maisons départementales des personnes handicapées, créées par la loi du 11 février 2005 précitée. Aussi, tous les textes d'application de la loi étant aujourd'hui parus, et les problèmes liés aux délégations de signatures étant en voie de règlement, le département ministériel va transmettre très prochainement les instructions nécessaires aux services départementaux de l'Office national des anciens combattants et aux directions interdépartementales des anciens combattants, pour la mise en oeuvre effective de ces nouvelles dispositions. Enfin, les nouvelles dispositions relatives à la carte de priorité pour personne handicapée, prévues par l'article 65-II de la loi du 11 février 2005 déjà citée, n'ont aucune incidence sur la délivrance de ces mêmes cartes aux anciens combattants ressortissants de l'ONAC, dont les conditions restent inchangées.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 5 septembre 2006
Réponse publiée le 21 novembre 2006

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