correspondants locaux
Question de :
M. André Gerin
Rhône (14e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. André Gerin attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la situation des correspondants locaux de presse. L'organisation du travail fourni par les correspondants est prévue par la loi du 7 janvier 1993. Ainsi, la loi implique, dans le cadre de partenariats, l'intervention d'un journaliste professionnel pour la vérification et la mise en forme des articles. Très peu de journaux écrits appliquent cette disposition. Les correspondants sont, dans la réalité, soumis souvent à des demandes très précises, notamment sur le calibrage des textes, à un travail important sur le terrain, sans connaissances préalables de celui-ci, en contrepartie d'une rémunération plutôt faible, laissée à l'appréciation des agences locales. Il lui demande que la loi liée à cette profession soit respectée et contrôlée dans son application, dans le cadre du droit au travail.
Réponse publiée le 17 mars 2003
Dans un souci de clarification, le législateur a défini l'activité de correspondant local de presse. En vertu de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 tel que modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 : « le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de la presse régionale ou départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 du code du travail ». En outre, une circulaire du ministère des affaires sociales du 1er décembre 1993 relative au statut social des correspondants locaux de presse, établie après une concertation avec les organisations professionnelles concernées, apporte des précisions importantes sur les conditions d'exercice de l'activité de correspondant local de presse. Elle indique notamment que le correspondant local de presse ne doit pas être titulaire d'un contrat de travail au titre de cette activité ; qu'il ne doit pas recevoir de directives de la rédaction du journal à l'exception d'échanges d'éléments d'information (agenda de manifestations locales, indication de la surface disponible) ou d'informations techniques non personnalisées (formulaire type de transmission des articles, limites impératives pour le bouclage du journal), qu'il gère librement son activité, sur l'organisation de laquelle le journal ne peut exercer de contrôle, et qu'il ne peut lui être imposé un horaire ; que sa contribution est nécessairement soumise à la vérification ou à la mise en forme préalable d'un journaliste professionnel avant publication ; qu'il est en principe exclu de la formation professionnelle de l'entreprise mais qu'il peut cependant recevoir des brochures qui lui donnent des conseils sur son activité et participer à des réunions d'information organisées par le journal ; qu'il est en principe rémunéré à l'acte ou selon un barème propre au journal et qu'il ne doit en aucun cas percevoir une rémunération globale pour son activité. Il incombe aux organismes auprès desquels sont immatriculés les correspondants locaux de presse de vérifier que ceux-ci exercent leur activité conformément à la loi et les contestations ou les litiges sur ce point peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.
Auteur : M. André Gerin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Presse et livres
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 20 janvier 2003
Réponse publiée le 17 mars 2003