Question écrite n° 103471 :
amendes

12e Législature

Question de : M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'usage d'un téléphone mobile par un automobiliste. En effet, l'usage d'un téléphone mobile tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est explicitement interdit par l'article R. 412-6-1 du code de la route. L'usage d'un portable au volant est sanctionné par un retrait de deux points du permis de conduire et par une contravention de deuxième classe. Or, de nombreux véhicules sont équipés de vitres teintées, totalement opaques, qui ne laissent pas entrevoir le conducteur. En conséquence, le contrôle de l'usage des téléphones mobiles ne peut être réalisé dans des conditions optimales de visibilité lorsque les vitres des véhicules sont teintées. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour rétablir l'égalité de tous les automobilistes eu égard à l'article R. 412-6-1 qui interdit l'usage d'un téléphone mobile tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

Réponse publiée le 23 janvier 2007

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que certains véhicules équipés de vitres teintées ne permettent pas, dans des conditions normales de visibilité, le contrôle par les forces de l'ordre de l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation (article R. 412-6-1 du code de la route). L'article R. 316-3 du code de la route dispose que « toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible (...). Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs ». Ainsi, l'arrêté du ministère des transports du 20 juin 1983, pris en application de l'article R. 316-3 du code de la route, interdit dans le paragraphe 4.3.2 de son annexe, de placer un revêtement réfléchissant sur les vitres latérales d'un véhicule. Enfin, un arrêt de la Cour de cassation (Ch. Crim., 22 mai 2001) considère que le code de la route n'interdit pas le collage d'un film plastique de couleur foncée sur les vitres latérales d'un véhicule à partir du moment où il ne réduit pas la visibilité du conducteur mais rappelle néanmoins que toutes les vitres doivent rester en substance transparente et que le conducteur doit conserver un champ de visibilité suffisant. L'infraction relative aux dispositions de l'article R. 316-3 du code de la route est donc constituée dès lors que les agents verbalisateurs constatent que les vitres n'ont pas une transparence suffisante. D'autre part, le fait de contrevenir aux présentes dispositions du code de la route est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (68 euros).

Données clés

Auteur : M. Damien Meslot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 12 septembre 2006
Réponse publiée le 23 janvier 2007

partager