Question écrite n° 103483 :
réforme

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation de femmes fonctionnaires ayant accouché pendant une période de disponibilité pour convenances personnelles avant le 1er janvier 2004, et qui se trouvent exclues du bénéfice de la bonification pour enfants. En effet, ce cas d'interruption d'activité n'est pas mentionné dans l'article 15-1-2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. Cette exclusion revêt un caractère injuste et discriminatoire. C'est ainsi que, par exemple, l'enfant né pendant une période de disponibilité pour élever un autre enfant de moins de 8 ans ou pendant les études de la mère ouvre droit à cet avantage, ce qui n'est pas le cas si le parent fonctionnaire a pris une disponibilité pour suivre son conjoint par exemple. Il lui demande s'il compte compléter l'article 15-1-2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 en vue d'examiner en toute équité les droits des fonctionnaires à la bonification pour enfants.

Réponse publiée le 6 février 2007

La a loi du 21 août 2003 a modifié les conditions d'attribution de la bonification pour enfants pour tenir compte de la jurisprudence européenne (arrêt GRIESMAR). En effet, celle-ci pose le principe nouveau d'égalité de traitement entre hommes et femmes qui n'était pas respecté dans l'ancien dispositif. Elle établit également un lien entre l'octroi de la bonification et un préjudice de carrière résultant d'une interruption d'activité liée à l'enfant. Cette bonification prend ainsi une valeur « compensatrice ». Cette interruption d'activité prévue par la loi a été fixée à 2 mois, seuil minimum permettant d'admettre la constitution d'un préjudice de carrière, au sens de la jurisprudence européenne. Ce délai a donc un caractère impératif. Dans ces conditions, lorsqu'un fonctionnaire a adopté un enfant à une époque où le congé d'adoption n'existait pas sous sa forme actuelle, le préjudice de carrière ne peut pas être constitué, ce qui empêche l'attribution de la bonification, en dépit de la dimension humaine de cette situation. Il est rappelé qu'un agent n'ayant pas accès à la bonification du régime des fonctionnaires bénéficiera de la majoration de durée d'assurance du régime général (2 ans par enfant), s'il peut justifier d'un trimestre au moins de cotisation à ce régime, correspondant à une activité quelconque dans le secteur privé.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 12 septembre 2006
Réponse publiée le 6 février 2007

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