Question écrite n° 103712 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. Didier Mathus
Saône-et-Loire (4e circonscription) - Socialiste

M. Didier Mathus appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le calcul des droits à la retraite anticipée des personnes ayant recueilli des enfants avant de les adopter. En effet, selon la législation, pour que les enfants soient pris en compte dans le calcul des points à la retraite, il faut en avoir élevé 3 pendant au moins neuf ans avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge (au sens de la législation sur les prestations sociales) et avoir interrompu son activité au moins deux mois pour chaque enfant (congé de maternité, d'adoption...). Cependant, plusieurs années peuvent s'écouler avant que les familles n'obtiennent le consentement à l'adoption. Dans la plupart des cas, les enfants sont recueillis par des familles mais ne peuvent être adoptés dans l'immédiat. Selon les textes en vigueur, certaines personnes sont donc déclarées sans enfants, alors qu'elles en ont effectivement élevés. Dans ces conditions, il demande au Gouvernement de prendre en compte pour le calcul des droits à la retraite anticipée, la date réelle d'arrivée des enfants dans le foyer familial, et non pas la date de perception des allocations familiales, afin de ne pas marginaliser les familles qui ont choisi de recueillir des enfants abandonnés.

Réponse publiée le 3 avril 2007

Les avantages familiaux en matière de retraite, prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite, sont ouverts aux parents d'enfants recueillis au foyer ou adoptés au même titre que les autres parents. Leur attribution ne dépend pas de la date de l'adoption, mais est liée à la durée de l'éducation, ce qui permet aux parents ayant recueilli des enfants plusieurs années avant leur adoption définitive d'en bénéficier. Ainsi, les parents ayant adopté ou recueilli des enfants peuvent prétendre au dispositif de la majoration de pension, prévu à l'article L. 18 du code des pensions, mais aussi au départ anticipé en retraite des parents de trois enfants (art. L. 24 I. 3°), à la condition que les enfants ouvrant droit à ces avantages aient été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils cessent d'être à charge, et que, bien entendu, les conditions par ailleurs exigées soient remplies. De plus, le dispositif de bonification pour enfant, prévu par l'article L. 12 du code des pensions, est ouvert de la même manière pour les parents d'enfants adoptés et recueillis que pour les autres parents. Cet avantage - un an par enfant - est destiné à compenser les retards de carrière liés à l'arrivée de l'enfant au foyer, et c'est pourquoi une condition nouvelle d'interruption de l'activité de deux mois dans le cadre du congé maternité, parental, d'éducation, de présence parentale ou de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans a été introduite. Dans le cas d'enfants adoptés ou recueillis au foyer, il n'est pas nécessaire que cette interruption coïncide avec la date de l'adoption ni avec celle de l'arrivée de l'enfant au foyer ; il faut simplement justifier qu'elle s'est déroulée dans le cadre précédemment rappelé et que l'enfant a été élevé pendant au moins neuf ans avant son vingt et unième anniversaire. Les parents d'enfants recueillis au foyer ne sont donc en aucune façon exclus des avantages familiaux prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Données clés

Auteur : M. Didier Mathus

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 12 septembre 2006
Réponse publiée le 3 avril 2007

partager