établissements
Question de :
M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste
Interpellé par le Groupe national des établissements et services publics sociaux (GEPSO). M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les difficultés d'application du décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 concernant la composition du conseil d'administration des établissements sociaux et médico-sociaux. En effet, ce décret, qui s'inscrit dans le cadre de la loi 2002-0 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale définit une nouvelle composition du CA de ces établissements qui ignore les évolutions réelles de ce secteur. C'est pourquoi le GEPSO avance quatre propositions susceptibles d'améliorer de manière efficace le fonctionnement des CA : 1. Quel que soit le type d'établissement, une composition du CA de 13 membres au minimum et de 21 membres au maximum. 2. Parmi les 13 membres au minimum : 3 représentants élus de la collectivité territoriale d'origine dont le président ou son représentant président le CA ; 3 représentants nommés par le président du conseil général du département d'implantation de l'EPSO ; 2 personnes ès qualités désignées par la collectivité locale d'origine ; 2 représentants désignés par le ou les syndicats majoritaires lors des élections aux comités techniques d'établissements de l'EPSO ; 1 collaborateur technique désigné par le directeur de l'EPSO ; 2 représentants des usagers élus au suffrage direct. 3. Les 1 à 8 membres suivants seraient : 1 représentant de la commune d'implantation du siège de l'EPSO quand celui-ci est départemental ou interdépartemental ; 1 à 7 représentants des communes où l'EPSO a installé un ou plusieurs services. 4. À la création d'un établissement public social, le CA serait composé des 8 premiers membres cités au 2 ci-dessus. Les autres membres seraient désignés au fur et à mesure de l'ouverture des services de l'établissement. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer les réponses à attendre de ces propositions.
Réponse publiée le 24 octobre 2006
La composition légale des conseils d'administration du secteur public prend désormais en compte les nouveaux périmètres territoriaux à l'intérieur desquels l'intervention sociale ou médico-sociale publique peut connaître un nouvel essor à la faveur du développement de la coopération territoriale. Pour s'adapter aux formes contemporaines d'exercice des compétences des collectivités, la loi comprend dorénavant, au titre des promoteurs publics en capacité de créer des établissements autonomes, l'ensemble des groupements territoriaux (art. L. 315-2 et L. 315-10 du même code). Cette modernisation de la loi est conforme aux évolutions en cours, la très grande majorité des communes étant aujourd'hui rassemblée sous un établissement public de coopération intercommunale. En outre, la loi et le règlement ont maintenu la catégorie des représentants des collectivités financeurs (art. L. 315-10 du même code). Les nouvelles dispositions n'ont sur ce point rien modifié, si ce n'est qu'elles ont prévu le cas où il n'y a pas de financeurs. Comme précédemment, le nombre de représentants des départements financeurs des conseils d'administration des établissements a été fixé à trois ou plus selon la configuration (nouveaux articles R. 315-6 (3°) et R. 315-8 (3°) du code susmentionné). Lorsqu'il n'y a pas de département financeur, le report des sièges s'effectue au profit de la collectivité créatrice. Les termes de la loi et du règlement autorisent, comme précédemment, les départements à assurer cette représentation, non seulement par les élus mais aussi par toute personne élue à cette fin, par l'assemblée délibérante des communes ou des départements. En effet, un avis du Conseil d'État du 28 octobre 1986 précise que « le représentant d'une assemblée délibérante ne peut être choisi qu'au sein de cette assemblée. A l'inverse, et sauf disposition contraire, la personne appelée à représenter une collectivité territoriale dans un organisme extérieur, même si elle est désignée par l'assemblée délibérante de la collectivité, peut être choisie en dehors de cette assemblée ». La loi et le règlement ne comportant aucune disposition contraire, il peut être procédé à l'élection par l'assemblée délibérante de ces collectivités de représentants n'ayant pas le statut d'élu. Tout en maintenant les différents ressorts territoriaux (communal, départemental, intercommunal, interdépartemental) de l'établissement public (art. L. 315-1 du code précité) ainsi que la représentation des collectivités promotrices et financeurs (art. L. 315-10 de ce même code), la nouvelle composition se trouve allégée, non par référence à la « tutelle » supprimée depuis la loi du 6 janvier 1986 et remplacée par un contrôle de légalité a posteriori, mais par référence à l'implication des politiques locales dans la satisfaction des besoins. Ainsi l'État et les caisses de sécurité sociale ont-ils cédé leur place aux promoteurs financeurs de politiques départementales (article L. 315-10 3° du même code). Les relations avec l'État et les caisses de sécurité sociale s'organisent désormais dans un autre cadre et selon des modes différents et adaptés aux nouvelles conduites partenariales et contractuelles. La composition des conseils intègre également l'évolution des prises en charges qui répondent à des besoins à la fois sociaux et médicaux, notamment dans le domaine des personnes âgées. La représentation du personnel est identique à celle précédemment en vigueur et précisée à cette fin, pour les établissements médico-sociaux. Enfin, la place de l'usager est renforcée au sein du conseil d'administration. Par ailleurs, les différentes formes de participation (conseil de la vie sociale et autres formes d'organisation de la participation) y sont présentes, tout comme les associations oeuvrant dans les secteurs du handicap et des personnes âgées et qui ont, dans ces domaines, développé une expertise en matière de qualité des soins (article R. 315-14 du même code). Les intérêts des usagers sont ainsi représentés avec pertinence, dans tous les aspects de leur prise en charge.
Auteur : M. Jean-Marie Aubron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 12 septembre 2006
Réponse publiée le 24 octobre 2006