Question écrite n° 104035 :
GRETA

12e Législature

Question de : M. Pierre Lasbordes
Essonne (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Lasbordes appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les inquiétudes des personnels des GRETA devant, selon eux, la contradiction qui réside désormais entre l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 qui précise que « lorsqu'un contrat prévoyant un recrutement à durée déterminée a été renouvelé au moins une fois depuis l'engagement initial, l'intéressé est réputé être employé pour une durée indéterminée » et les dispositions récentes qui autorisent la signature de contrats à durée déterminées de dix mois, et non plus de douze mois comme prévu antérieurement. Aussi, les personnels des GRETA redoutant qu'il ne soit plus possible désormais de bénéficier des dispositions dudit décret, il lui demande de bien vouloir lui communiquer la position du Gouvernement et les mesures de soutien au GRETA qu'il entend prendre.

Réponse publiée le 20 février 2007

Les dispositions l'article 8 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sont totalement indépendantes de celles qu'introduit la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Celle-ci limite à six ans la durée maximale d'emploi par contrat à durée déterminée applicable aux agents recrutés au titre de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. Au-delà, la reconduction éventuelle ne peut se faire que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Seuls les agents de catégorie A peuvent être recrutés à ce titre. Le recrutement des agents contractuels de catégorie B et C doit se référer aux dispositions de l'article 6-1 de la loi du 11 janvier 1984 (besoin permanent à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet), ou de son article 6-2 (besoin saisonnier ou occasionnel, limité respectivement à dix ou six mois par an). Le contrat conclu au titre de l'article 6-1 peut être à durée indéterminée, en application de l'article 6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Par ailleurs, le projet de loi de modernisation de la fonction publique prévoit d'adapter les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels, en ouvrant la possibilité d'utiliser les acquis de l'expérience comme critères de sélection.

Données clés

Auteur : M. Pierre Lasbordes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Formation professionnelle

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 19 septembre 2006
Réponse publiée le 20 février 2007

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