Question écrite n° 104040 :
congé de maladie

12e Législature

Question de : Mme Arlette Franco
Pyrénées-Orientales (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Arlette Franco appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique concernant le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif « au régime de congés des fonctionnaires ». Il prévoit dans son article 25 que « pour obtenir un congé de maladie, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme ». Aussi elle lui demande, si en cas de litige concernant la date d'envoi du certificat médical, la preuve que ledit certificat a été envoyé dans les meilleurs délais possibles par le fonctionnaire peut être apportée par le cachet à date de la poste de son envoi. En effet, il semble que ce soit l'unique moyen attestant que les diligences requises ont bien été accomplies dans les meilleurs délais par le fonctionnaire.

Réponse publiée le 30 janvier 2007

L'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit que « pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ». Ce contrôle a pour but de vérifier si l'intéressé est bien dans l'incapacité physique d'exercer ses fonctions. La circulaire FP/4 n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques maladie et accidents de service, dans sa première partie, I - point 1.4, développe les éléments de cette procédure. Il résulte de la réglementation en vigueur que l'administration est en droit de demander au fonctionnaire qui entend bénéficier d'un congé de maladie de justifier de chaque jour de congé. Cette justification passe, en premier lieu, par la production d'un certificat médical. Le décret précité du 14 mars 1986 ne mentionne aucun délai pour produire ce document. Toutefois, la circulaire précitée du 30 janvier 1989 précise, à cet égard, que le certificat médical doit être transmis par le fonctionnaire à son supérieur hiérarchique « sans délai ». La jurisprudence, quant à elle, considère que les certificats médicaux que produit un agent public en vue d'obtenir un congé de maladie doivent être adressés à l'administration dont il relève dans un « délai raisonnable », apprécié en fonction des circonstances (CE, 5 juin 1985, ministre des PTT cBartier ; CE, 31 mars 1989, communauté urbaine de Bordeaux c/Descot). Ainsi, le délai de présentation de la demande pourra être plus long si la gravité de la maladie dont souffre l'intéressé lui interdit ou lui rend difficile la possibilité même de présenter une demande (cf. conclusions du commissaire du Gouvernement dans l'affaire ministre des PTT c/Bartier précitée). Dans les deux affaires précédemment évoquées, le Conseil d'État a considéré qu'excédaient respectivement les limites du délai raisonnable, d'une part, une période de vingt jours écoulée, sans que le fonctionnaire ait fourni de justification de ce retard, entre la fin d'une première période de congé de maladie et la date de réception par l'administration du certificat médical prolongeant l'arrêt de travail et, d'autre part, une période de plus d'un mois au terme de laquelle le fonctionnaire n'avait produit ni justification de son absence, ni explication sur les raisons de ce retard. Dans cette situation, l'administration peut tirer les conséquences pécuniaires de l'absence de service fait et procéder à une retenue sur le traitement des intéressés au titre de la période d'absence irrégulière. A l'inverse, dans la même affaire communauté urbaine de Bordeaux c/Descot, le Conseil d'État a considéré, qu'un tel certificat remis à l'administration le 9 août pour justifier une absence du 28 juillet au 4 août devait être regardée comme ayant été adressé dans un délai raisonnable. Plus récemment, le Conseil d'État a considéré qu'un ministre ne peut, sans excéder les limites des mesures nécessaires au bon fonctionnement du service, limiter impérativement ce délai de réception aux 48 heures suivant le début de l'absence de l'agent (CE, 30 décembre 2002, n° 224721, M. X., syndicat « lutte pénitentiaire »). Il semble donc résulter de la jurisprudence que le défaut de production dans un délai raisonnable d'un certificat médical ou le retard, sans justification, apporté dans sa production par l'agent expose ce dernier à ce qu'une retenue pour absence de service soit opérée sur son traitement (cf. les jurisprudences précitées Bartier du 5 juin 1985 et Descot du 31 mars 1989).

Données clés

Auteur : Mme Arlette Franco

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 19 septembre 2006
Réponse publiée le 30 janvier 2007

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