construction
Question de :
M. Marc Laffineur
Maine-et-Loire (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Laffineur appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les règles de sécurité appliquées aux piscines. En effet, la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 indique dans son article L. 128-1 qu'elle vise les « piscines enterrées non closes privatives », les modalités d'application devant être précisées par voie réglementaire. Le décret n° 2003-1389 dans son article R. 128-1 fait, quant à lui, référence aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré, sans reprendre le qualificatif « non closes ». Les textes de référence publiés par l'AFNOR reprennent le qualificatif « non closes ». La situation des piscines de plein air closes dont le bassin est enterré suscite donc des interrogations. Aussi, il souhaite connaître les règles applicables à ce type d'équipement. - Question transmise à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Réponse publiée le 2 janvier 2007
La loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines prévoit que les piscines enterrées, non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité. Les piscines closes sont celles situées à l'intérieur des bâtiments. Les piscines de plein air ne sont donc pas closes au sens de la loi, les clôtures d'enceinte des propriétés bâties, par exemple, ne sauraient constituer une protection au regard de cette loi. La rédaction du décret est donc bien conforme à la loi et ne nécessite pas d'être modifiée.
Auteur : M. Marc Laffineur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bâtiment et travaux publics
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : emploi, cohésion sociale et logement
Dates :
Question publiée le 19 septembre 2006
Réponse publiée le 2 janvier 2007