Question écrite n° 104556 :
actes

12e Législature

Question de : M. Jean-Louis Christ
Haut-Rhin (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les dispositions de l'article 331 du code civil ne prévoyant que la légitimation des enfants « décédés ». L'article 79-1 du même code prévoit qu'en l'absence de certificat médical attestant que l'enfant est né vivant et viable il est établi par l'officier d'état civil un acte d'enfant sans vie, dont la portée juridique demeure limitée. En effet, « un enfant sans vie » ne peut donner lieu à la délivrance d'un livret de famille de parent(s) naturel(s), selon les articles 2,3 et 4 du décret du 15 mai 1974 relatif au livret de famille, la délivrance de ce dernier étant subordonnée à l'établissement de la filiation de l'enfant, lequel suppose que celui-ci est né vivant et viable. Ainsi, l'acte d'enfant sans vie, lorsqu'il concerne un enfant issu d'un couple non marié, ne portera pas la mention de la filiation paternelle. Ce défaut de mention est d'autant plus problématique pour la construction de la famille future, lorsqu'il s'agit du premier enfant d'un couple non marié. En effet, outre la situation douloureuse dans laquelle les parents ont été placés consécutivement au décès, ils ont souvent du mal à expliquer aux « frères » et « soeurs » postérieurs, les raisons pour lesquelles « l'aîné sans vie » portait un nom différent du leur. Il lui demande si des mesures sont à l'étude pour répondre à cet enjeu de la meilleure reconnaissance d'un enfant sans vie, dans le cadre de la défense des intérêts d'une famille fondée sur un couple non marié. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse publiée le 16 janvier 2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 79-1 du code civil un acte d'enfant sans vie est dressé par l'officier de l'état civil pour tout enfant décédé avant la déclaration de naissance à l'état civil, dès lors qu'il n'est pas établi, par certificat médical, que l'enfant est né vivant et viable et aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard, que ses parents soient mariés ou non. En effet, l'établissement du lien de filiation est subordonné à l'acquisition de la personnalité juridique, qui résulte de la naissance d'un enfant « né vivant et viable », selon une tradition juridique antérieure à la Révolution française et jamais remise en cause. En application de ces principes, aucun nom ne peut être dévolu à cet enfant, que les parents soient mariés ou non, le nom constituant un attribut de la personnalité juridique. Enfin, l'inscription de l'enfant sur le livret de famille est prévue par l'article 9, alinéa 3, du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille modifié, qui permet, à la demande des parents, d'indiquer l'enfant sans vie sur le livret de famille dont ils disposent déjà ou qui pourra leur être remis ultérieurement. Ainsi, si un livret de famille ne peut être délivré lorsque l'enfant sans vie est le premier de parents non mariés, rien ne s'oppose à ce que l'acte d'enfant sans vie soit porté dans le livret de famille qui pourra être délivré à l'occasion de la naissance d'un autre enfant viable ou du mariage des parents. L'équilibre ainsi défini sur ce sujet particulièrement sensible et délicat, qui prend en compte le désir légitime des parents que soit reconnue l'existence de leur enfant né sans vie, paraît devoir être préservé.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Christ

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 19 septembre 2006
Réponse publiée le 16 janvier 2007

partager