victimes du STO
Question de :
M. Gérard Voisin
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gérard Voisin souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'émotion que suscite au sein des associations de résistants l'usage du titre de déporté résistant ou déporté politique concernant les victimes du service du travail obligatoire. La reconnaissance nécessaire du préjudice effectivement subi par les victimes du travail obligatoire, qui ont profondément souffert de cette réquisition brutale, ne doit pas conduire à dissoudre le sens de l'action de ceux qui se sont volontairement engagés dans des actions de résistances au péril de leur vie et qui, déportés dans des conditions effroyables, ont bien souvent payé de leur vie leur combat contre l'ennemi. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position à ce sujet et de lui préciser les règles qui s'appliquent en la matière.
Réponse publiée le 21 novembre 2006
Le ministre délégué aux anciens combattants tient tout d'abord à rendre hommage à tous ceux qui n'ont pu se soustraire au Service du travail obligatoire (STO) en Allemagne et qui en subirent de lourdes conséquences. Comme l'a souligné le Premier ministre lors de la cérémonie du 60e anniversaire du retour des prisonniers de guerre et des requis au STO, le 8 mai 2005 devant l'ancienne gare d'Orsay à Paris, la création du STO a profondément heurté le coeur des Français. Les victimes de cette loi inique ont cependant su exprimer leur indéfectible patriotisme par les sabotages nombreux de la résistance passive destinés à contrarier l'effort de guerre de l'ennemi. Le sacrifice forcé d'une partie de leur jeunesse mérite le respect et la reconnaissance de la nation. Le ministre tient cependant à préciser que dans la législation française, les termes de « déportation » et de « déporté » ont acquis une signification particulière et restrictive. Ils désignent le système concentrationnaire conçu par les nazis pour éliminer leurs adversaires et les populations dont ils voulaient la disparition totale. Cette expérience historique constituant l'un des plus graves crimes conte l'humanité ne doit pouvoir être confondue, ne serait-ce que par l'emploi incorrect d'une terminologie, avec aucune autre situation. La condamnation et la réprobation morale dont elle est l'objet doivent par conséquent demeurer incontestables. Cette terminologie repose sur les dispositions combinées des lois des 6 août et 9 septembre 1948, portant statut des déportés politiques et la loi du 14 mai 1951 qui a créé un statut donnant aux victimes du STO en Allemagne la qualité de personnes contraintes au travail en pays ennemi (PCT). Elle a été confirmée par la Cour de cassation qui a décidé, dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 10 février 1992, que « seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en pays ennemi, peuvent se prévaloir du titre de déporté ». Telle est la position de tous les gouvernements depuis la Libération. Aussi le ministre n'entend-t-il pas modifier les dispositions qui ont été arrêtées à l'issue de ce conflit par celles et ceux qui étaient au fait de la réalité historique, il y a maintenant près de soixante ans. Quoi qu'il en soit, la situation des Français contraints au travail obligatoire a été prise en compte juridiquement. Ainsi la loi n° 510538 du 14 mai 1951, dont l'article ter a été codifié à l'article L. 308 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a fixé un statut en leur faveur, leur ouvrant droit, sous certaines conditions, à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre ; au bénéfice, en qualité de victimes de la guerre, de tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à ses ressortissants ; à la rééducation professionnelle, à l'admission aux emplois réservés et à la validation de la période de contrainte, au même titre que le service militaire en temps de paix dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite.
Auteur : M. Gérard Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 19 septembre 2006
Réponse publiée le 21 novembre 2006