Question écrite n° 104637 :
responsabilité civile

12e Législature

Question de : M. Daniel Boisserie
Haute-Vienne (2e circonscription) - Socialiste

M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les articles 671 et suivants du code civil. Ces derniers évoquent les règles à respecter par les propriétaires qui plantent des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine. Ces textes n'évoquent pas cependant les dommages que peuvent éventuellement engendrer ce type de plantations aux toitures voisines notamment, et ce, même si les normes légales de distances sont respectées. Il lui demande donc si, dans un tel cas, les règles habituelles de responsabilité civile s'appliquent. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse publiée le 31 octobre 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 671 du code civil impose pour la plantation des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine, des distances minimales énoncées soit par les règlements particuliers soit par des usages constants et reconnus soit, à défaut, par l'article 671 précité. Il peut advenir que des plantations respectueuses des distances ainsi prescrites causent un préjudice à l'occupant du fonds voisin. Celui-ci ne saurait en ce cas, en l'absence de faute, agir contre le propriétaire des dites plantations sur le fondement de l'article 1382 du code civil, texte de référence de la responsabilité civile délictuelle. Sous réserve de l'appréciation des juridictions, il pourrait en revanche agir en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage à la condition de rapporter la double preuve d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et d'un préjudice. Il serait alors en droit de demander l'allocation de dommages et intérêts et/ou la prescription de toute mesure visant à faire cesser le trouble (élagage, abattage des végétaux...). L'article 673 du code civil permet aussi à cet occupant d'exiger la coupe des branches avançant sur son fonds par le propriétaire des arbres à titre de mesure de prévention des dommages.

Données clés

Auteur : M. Daniel Boisserie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 19 septembre 2006
Réponse publiée le 31 octobre 2006

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