associations
Question de :
M. Roland Blum
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les adhésions par les collectivités locales à des associations. En effet, il semblerait que quelques communes des Bouches-du-Rhône, dont celles de la Penne-sur-Huveaune, de Gardanne et d'Aubagne auraient pris une délibération d'adhésion à ATTAC (Action pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens). Il semblerait que cette dépense ne relève pas de « l'intérêt général dont la commune à la charge » et que l'alinéa l° de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales n'est pas respecté. En effet, lorsque la collectivité souhaite adhérer à une association dont l'objet dépasse l'intérêt local : le contrôle de légalité alors opéré par le représentant de l'Etat dans le département risque de s'appuyer plus sur des questions d'opportunité que de légalité. Surtout lorsque la délibération se fonde sur des thèmes éminemment généraux et de caractère uniquement politique (délibération n° 12 prise par le conseil municipal de la commune de la Penne-sur-Huveaune dans sa séance du 20 décembre 2002). Ce caractère est affirmé de façon explicite par les mots utilisés dans les considérants : « champ de la contestation... réorienter les relations internationales... promouvoir des formes de coopération internationale débarrassées de la course effrénée à la domination économique.... Faire prendre conscience aux citoyens des méfaits déstabilisateurs, à tous poins de vues.... » Il en résulte que la commune entend ainsi prendre parti dans un conflit de nature politique, conduit par l'association ATTAC. Une jurisprudence constante (principalement CE 23 octobre 1989, commune de Pierrefitte-sur-Seine, de Saint-Ouen, de Romainville) a été amenée à rejeter toute intervention dans un contexte politique ». S'agissant précisément de l'association ATTAC, il apparaît clairement dans une réponse ministérielle (JO Sénat du 22 décembre 1999 page 7913) que la décision de l'adhésion d'une commune à cette association dont « l'objet est d'intervenir dans un débat public sur les effets de la mondialisation financière » ne pourrait s'exercer que sous le contrôle du juge administratif. Il lui demande, en conséquence, dans quelle mesure une collectivité peut adhérer à une association loi de 1901 à vocation nationale ou internationale et si la vocation nationale ou internationale de l'association peut représenter un intérêt local pour la commune.
Réponse publiée le 5 mai 2003
Les conditions et les modalités d'adhésion des collectivités locales à des associations ne sont définies par aucun texte. La légalité de la décision d'adhésion d'une commune à une association doit donc être appréciée au regard de l'intérêt public local représenté, en application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel « le conseil municipal règle par des délibérations les affaires de la commune ». Ainsi, une délibération qui conduirait une commune à prendre parti dans un conflit de nature politique est illégale (Conseil d'Etat, 23 octobre 1989, commune de Pierrefitte-sur-Seine, commune de Saint-Ouen, commune de Romainville). S'agissant de l'intérêt local présenté par une décision, le Conseil d'Etat a estimé, dans sa décision « Commune de Blénod-lès- Ponts-à-Mousson » du 12 novembre 1990 qu'une délibération prévoyant la prise en charge des frais de transports d'habitants de la commune pour participer à une manifestation pour « la défense de la sécurité sociale » et à « une marche pour la paix » avait un objet qui ne présentait pas un caractère d'utilité communale. Au cas présent, l'appréciation de la légalité de cette adhésion relève du contrôle de légalité, compétence exercée en propre par le préfet.
Auteur : M. Roland Blum
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 20 janvier 2003
Réponse publiée le 5 mai 2003