Question écrite n° 10500 :
établissements publics

12e Législature

Question de : M. Georges Ginesta
Var (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Georges Ginesta attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'attribution par arrêté préfectoral de la dénomination d'association syndicale autorisée. En effet, à partir du moment où une association acquièrt le statut d'association syndicale autorisée, celle-ci obtient la faculté de faire recouvrer ses cotisations et autres appels de fonds par les services du Trésor public. En cas de litige, le Trésor public peut évidemment engager des poursuites et user des possibilités de recouvrement étendues qui lui sont propres. Cette situation est particulièrement choquante lorsqu'elle s'applique, par exemple, à une association de copropriétaires. L'Etat se trouve donc de ce fait mis à contribution pour collecter et rétrocéder de l'argent privé. Aussi, il lui demande de lui faire connaître ses intentions afin que cesse cette utilisation abusive d'un service public au profit du privé.

Réponse publiée le 31 mars 2003

Les associations syndicales autorisées sont des groupements de propriétaires constitués en vue de l'exécution et de l'entretien, à frais communs, de travaux d'intérêt collectif (travaux de remembrement, de défense, d'assainissement, de drainage, de mise en valeur des terrains...). Contrairement aux associations syndicales libres, personnes morales de droit privé qui peuvent être constituées sans l'intervention de l'administration, les associations syndicales autorisées sont des établissements publics à caractère administratif créés par arrêté préfectoral. Ce statut leur confère des obligations. Ainsi, les travaux qu'elles peuvent entreprendre doivent donner lieu à autorisation de la part de l'autorité préfectorale et leur budget fait obligatoirement l'objet d'une transmission en préfecture. En contrepartie, comme le souligne l'auteur de la question, ce statut leur offre également des prérogatives de puissance publique. Ainsi, les fonctions de receveur de l'association sont confiées soit à un agent comptable soit à un comptable direct du Trésor public. Le receveur est notamment chargé, seul et sous sa responsabilité, de poursuivre les rentrées des revenus et des taxes de l'association et de toutes les sommes qui lui sont dues, conformément aux règles d'exigibilité et de recouvrement applicables aux contributions directes. Ces dispositions relèvent d'une réglementation très ancienne contenue dans la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et à son décret d'application du 18 décembre 1927. Ces textes, qui n'ont pas fait l'objet d'une actualisation après les lois de décentralisation, sont source de difficultés et de lourdeurs de gestion. Les tentatives envisagées à plusieurs reprises depuis 1997 pour proposer une actualisation de la réglementation dans plusieurs projets et propositions de lois n'ont pu jusqu'à présent aboutir. Le Gouvernement vient de retenir dans le champ d'intervention du projet de loi d'habilitation portant sur les simplifications administratives un volet relatif à la modernisation des conditions de fonctionnement des associations syndicales de propriétaires.

Données clés

Auteur : M. Georges Ginesta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Secteur public

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 20 janvier 2003
Réponse publiée le 31 mars 2003

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