Question écrite n° 105170 :
mutualité sociale agricole

12e Législature

Question de : M. Alain Merly
Lot-et-Garonne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Merly appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le principe de l'annualité des cotisations sociales réclamées aux chefs d'exploitation agricole, en vertu de l'article R.731-57 du code rural. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Jusqu'à présent, l'exploitant était contraint de régler la cotisation de l'année entière même s'il cessait son activité en cours d'exercice, Or la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu trois arrêts le 31 mai 2006 qui remettent en cause ce fonctionnement, Par ailleurs, le rapport 2000-2001 du médiateur de la mutualité sociale agricole soulignait déjà les « sérieux problèmes d'application qui donnent lieu à un contentieux important » et le flou ressenti par les cotisants vis-à-vis des rares dérogations. La mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne sollicite la communication de directives claires à l'ensemble des caisses afin que l'interprétation retenue par la Cour de cassation s'applique systématiquement et sans contestation possible. Le calcul de la cotisation pourrait ainsi s'effectuer soit au mois soit au trimestre, quels que soient les motifs de la cessation d'activité. Il souhaite connaître la suite qu'il pense réserver à cette requête qui encouragerait l'installation des jeunes agriculteurs dans une conjoncture délicate.

Réponse publiée le 14 novembre 2006

Le principe de l'annualité des cotisations posé par l'article R. 731-57 du code rural conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année. Il présente l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours tout en bénéficiant du versement des prestations. À l'inverse, il résulte de ce principe d'annualité que les exploitants sont corrélativement redevables de la totalité des cotisations lors de l'année de cessation. Cette règle qui peut, certes, paraître rigoureuse, particulièrement pour les héritiers redevables des cotisations appelées au nom de la personne décédée, est effectivement inspirée par le souci de favoriser l'installation des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui sont ainsi dispensés du paiement des cotisations au moment où ils ont à faire face à des investissements importants. Seules les personnes changeant d'activité professionnelle, et donc de régime d'affiliation, bénéficient d'un remboursement partiel des cotisations d'assurance maladie au prorata temporis des mois restant à courir entre la cessation de l'activité agricole et la fin de l'année civile. Par ailleurs, les préretraités ne sont plus tenus au paiement de cotisations à compter du versement de l'allocation de préretraite. À la suite d'une première décision de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2002, une modification du principe d'annualité avait été envisagée, visant à la proratisation du calcul des cotisations sociales en fin d'activité. Cette proposition avait alors fait l'objet, de la part de la profession, de certaines réserves concernant les effets négatifs de la proratisation sur le calcul des droits à retraite. La Cour de cassation ayant confirmé sa position dans trois décisions en date du 31 mai 2006, il est nécessaire d'adapter la réglementation actuelle. Une étude est d'ores et déjà engagée en liaison avec les services de la caisse centrale de la mutualité agricole sur cette question afin de prendre en compte les décisions de justice tout en respectant les spécificités de la profession agricole.

Données clés

Auteur : M. Alain Merly

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 26 septembre 2006
Réponse publiée le 14 novembre 2006

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