passation
Question de :
M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet de suppression de l'alinéa 2 de l'article 30 du code des marchés publics. Ce dernier reconnaît la spécificité des marchés de services qui ont pour objet des services juridiques, des services sociaux et sanitaires, des services récréatifs, culturels et sportifs, des services d'éducation et de qualification et d'insertion professionnelle. Compte tenu de leur nature particulière, ces services ne sont pas soumis à la libre concurrence entre les entreprises et peuvent être attribués selon une procédure allégée, sans enfreindre la directive européenne de mars 2004 sur les marchés publics. Aussi, si cet article devait être supprimé, le secteur de l'insertion par l'activité économique serait fortement pénalisé et avec lui les nombreux bénéficiaires des ateliers et chantiers d'insertion - formation. Aussi, il lui demande, face à ces inquiétudes légitimes, quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière et surtout de veiller au maintien de cet article.
Réponse publiée le 24 octobre 2006
Conformément à l'avis du Conseil d'État, il a été décidé de sécuriser les achats publics en imposant, pour les services visés à l'article 30 du code, le suivi d'une procédure adaptée telle que définie à l'article 28. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l'ensemble des marchés publics. Telle est du reste la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la précédente version du code, par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005. Le nouveau code n'introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. En pratique, la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Dans le respect des principes énoncés a l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. En particulier, aucune obligation de conclure un appel d'offres ou une autre des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics n'est donc imposée pour ce type de marchés. L'article 28 prévoit également que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros hors taxes, ou dans les situations décrites au II de l'article 35. Si les marchés de services visés par l'article 30, et notamment les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs et les services d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle, correspondent à l'un des cas dérogatoires prévus par l'article 28, ils pourront être passés sans publicité, ni mise en concurrence. Enfin, s'agissant plus particulièrement des services sociaux et sanitaires ou des services d'insertion professionnelle, il importe de rappeler que cette obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s'impose pas dans le cas des subventions, c'est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique suite à la demande spontanée d'un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission, raison d'être de son existence.
Auteur : M. Jean-Louis Idiart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 26 septembre 2006
Réponse publiée le 24 octobre 2006