Question écrite n° 10521 :
politique à l'égard des retraités

12e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la question du maintien d'une activité pour les retraités agricoles. A l'heure actuelle, un retraité agricole n'a le droit de garder qu'un hectare de terre et quelques animaux. S'il dépasse ce seuil, il risque la suspension de sa retraite. Or, il se trouve que certaines activités sont condamnées, et des traditions anciennes perdues, car économiquement non rentables. Il pense en particulier à l'élevage des chevaux de trait. Mis à part quelques niches, cet élevage n'est pas économiquement viable et va disparaître. Aujourd'hui, ce sont essentiellement les retraités agricoles qui assurent le maintien de cette activité, qui est pour eux bien plus un loisir qu'une activité économique. Il lui demande s'il ne serait pas opportun d'autoriser des dérogations pour permettre à des retraités agricoles de conserver des activités dans ces secteurs menacés de disparition, et qui ne génèrent pas de revenus et où de fait ils ne concurrencent pas les actifs.

Réponse publiée le 16 juin 2003

La réglementation tendant à limiter les possibilités de cumul entre pension de retraite et poursuite d'activité, et qui fait de la cessation d'activité la condition préalable au versement de la pension de retraite, n'est pas spécifique au secteur de l'agriculture. Introduite à l'origine à l'égard des salariés des secteurs publics et privés par l'ordonnance du 30 mars 1982, elle a ensuite été étendue progressivement à toutes les catégories professionnelles et notamment aux exploitants agricoles par la loi du 6 janvier 1986, comme corollaire à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite. Aux termes de l'article L. 732-39 du code rural, le service d'une pension de retraite prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Cependant, les exploitants agricoles bénéficient de dérogations spécifiques qui ont été introduites pour tenir compte des conditions particulières de l'exercice de leur profession. Ainsi, l'article L. 732-39 (6e alinéa) du code rural prévoit qu'un agriculteur retraité est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur d'une parcelle réduite de terres dont la superficie est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation (SMI). En application de l'article L. 312-1 du code rural, le schéma directeur départemental des structures agricoles est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, et détermine, notamment, les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation dans le département.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime agricole

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 20 janvier 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003

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