Question écrite n° 105680 :
produits de la mer

12e Législature

Question de : M. Arnaud Montebourg
Saône-et-Loire (6e circonscription) - Socialiste

M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les mesures d'application du règlement n° 850/1998 du Conseil européen visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins. La circulaire DPMA/SPM/C2005-9617 du 19 septembre 2005 prévoit la mobilisation de l'ensemble des services de l'État pour le contrôle, à tous les stades de la filière, des produits de la pêche tant en mer qu'à terre, de la taille des poissons et crustacés mis sur le marché. La condamnation de la France par la Cour de justice des Communautés européennes, le 12 juillet 2005, à une amende de 20 millions d'euros assortie d'une astreinte de 58 millions d'euros pour non-application d'un règlement européen, a conduit l'État à renforcer les contrôles, notamment sur les réseaux de commercialisation de ces denrées. Toutefois, alors que plusieurs pays membres de l'Union européenne, à l'occasion de la transposition de ce règlement, ont introduit un seuil de tolérance au-delà duquel les acteurs concernés sont fortement condamnés, la France a choisi la tolérance zéro. Ainsi, des entreprises agroalimentaires et de distribution, commercialisant des produits de la pêche achetés dans des pays membres dans lesquels l'application de ce règlement européen est moins ferme, risquent-elles des amendes de 22 500 euros par produit sous-taille, Le coût d'un deuxième triage manuel des produits par les entreprises agroalimentaires françaises, afin de se prémunir de ces amendes et de garantir à leurs clients des produits homologués, est particulièrement pénalisant face aux entreprises anglaises, finlandaises, allemandes ou irlandaises, bénéficiant d'une tolérance de 6 à 8 % de produits sous taille dans leurs stocks. Aussi, il lui demande de lui indiquer s'il entend adopter, dans le cadre de l'application du règlement européen n° 850/1998, un seuil de tolérance de présence fortuite de produits sous taille. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Réponse publiée le 28 novembre 2006

Dans le contexte du contentieux communautaire dit du « poisson sous taille » (arrêt. de la Cour de justice C-304/02 du 12 juillet 2005) ayant donné lieu à la condamnation de la France au paiement d'une amende de 20 millions d'euros et d'une astreinte de 57 millions d'euros, le Gouvernement a renforcé le contrôle des dispositions communautaires fixant des tailles minimales pour les produits de la pêche. Les tailles minimales, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, s'appliquent sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, dès que le produit est extrait de la mer ainsi qu'au moment du débarquement et à tous les stades de la commercialisation, jusqu'à à la vente finale au consommateur, y compris lors du transport. Chaque opérateur est donc responsable juridiquement des lots qu'il détient et doit, à cet égard, effectuer les vérifications qui lui incombent, au besoin en mettant au point un système de contrôle par échantillonnage lorsque les quantités de produits de la pêche sont importantes. Le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998, comme tout règlement communautaire, est d'application directe, ce qui signifie qu'il ne nécessite aucune mesure de transposition nationale. II ne prévoit à cet égard aucune disposition permettant à un État membre de prendre des mesures qui auraient pour effet d'être moins contraignantes que la réglementation communautaire, en fixant par exemple des seuils de tolérance pour la commercialisation ou le stockage de produits de la pêche inférieurs aux tailles minimales. De même, le règlement (CE) n° 850/98 précité ne prévoit aucune tolérance permettant de déroger à l'interdiction de commercialiser des organismes marins inférieurs à la taille minimale, à l'exception de quelques espèces limitativement énumérées à l'article 19 (sardine, anchois, hareng, chinchard et maquereau), dans la limite de 10 % des espèces conservées à bord et débarquées. Le Gouvernement estime être en conformité avec les exigences de la réglementation communautaire en la matière et souhaite que les dispositifs de contrôle des pêches des autres États membres de l'Union européenne fassent l'objet de la même attention de la part des autorités communautaires.

Données clés

Auteur : M. Arnaud Montebourg

Type de question : Question écrite

Rubrique : Aquaculture et pêche professionnelle

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 3 octobre 2006
Réponse publiée le 28 novembre 2006

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