Question écrite n° 105867 :
abattement

12e Législature

Question de : M. René Couanau
Ille-et-Vilaine (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. René Couanau appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 150-OD bis du code général des impôts qui prévoit l'application d'un abattement sur les plus-values réalisées par les particuliers qui cèdent des actions ou parts sociales. Cet article s'appliquera, en pratique, aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012. L'article 150-OD ter du CGI prévoit de manière transitoire, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée en vigueur effective du régime général visé ci-dessus, un dispositif d'application immédiate de l'abattement pour durée de détention aux cessions de titres ou droits par des dirigeants de PME partant à la retraite. Il lui demande si cet article s'applique également lorsqu'un dirigeant d'entreprise est contraint d'arrêter son activité pour invalidité.

Réponse publiée le 3 avril 2007

A l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisés par les particuliers sont, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminués d'un abattement d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres. Toutefois, l'article 150-0 D ter du CGI, institué par l'article 29 susvisé, prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013, lors de la cession de leurs titres ou droits par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui partent à la retraite. Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, le cédant doit, entre autres conditions, cesser toute fonction dans la société concernée et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans les douze mois qui suivent la cession, soit dans les douze mois qui la précèdent, ces deux événements devant toutefois intervenir postérieurement au 31 décembre 2005. En cas de cession totale de titres ou droits d'une société par un dirigeant atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie d'invalidité prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le gain net de cession peut bénéficier de l'abattement pour durée de détention, même si le cédant n'a pas atteint, à la date de la cession, l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, dès lors que toutes les autres conditions prévues à l'article 150-0 D ter précité sont remplies et à la condition que cette cession intervienne dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la carte d'invalidité a été délivrée au cédant. Ces précisions, qui sont de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question, sont reprises dans l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 qui commente les dispositions prévues aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du CGI.

Données clés

Auteur : M. René Couanau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 3 octobre 2006
Réponse publiée le 3 avril 2007

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