Question écrite n° 106085 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les mini-motos. Ces répliques miniatures de véritables motos, qui séduisent de plus en plus les consommateurs, peuvent atteindre des vitesses très élevées et ont été la cause de nombreux accidents, dont plusieurs mortels. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin de lutter contre ce phénomène préoccupant.

Réponse publiée le 23 janvier 2007

Les mini-motos, appelées également pocket-bike ou encore dirt-bike sont des véhicules à moteur destinés aux loisirs. Leur objet n'étant pas de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique, ces véhicules ne sont pas réceptionnés conformément aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route et de l'arrêté du 2 mai 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements. Cela n'empêche pas la multiplication des cas d'utilisation, sur les routes ou sur les trottoirs, de ces engins qui sont souvent un danger pour leurs conducteurs et pour les tiers. Ces utilisations sont d'autant plus risquées que, comme le souligne l'honorable parlementaire, certains modèles peuvent atteindre des vitesses importantes, sans offrir les conditions de sécurité requises pour une conduite sur la voie publique. À cela s'ajoute le fait que leurs conducteurs sont bien souvent des personnes jeunes et inexpérimentées. En conséquence, par circulaire en date du 31 mai 2006, l'attention de l'ensemble des préfets a été appelée sur les risques pour la sécurité des personnes que peut générer une utilisation dévoyée de ces engins et sur la réglementation applicable à ces derniers, afin que toutes instructions utiles soient données aux forces de l'ordre sous leur autorité pour préserver la sauvegarde des personnes au titre de la sécurité routière. Comme l'honorable parlementaire le sait, l'Assemblée nationale s'est également préoccupée de cet état de fait. Ainsi, lors de l'examen en première lecture du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, le 29 novembre 2006, un amendement d'initiative parlementaire a été voté pour compléter le code de la route. Un article L. 321-1-1 a été ajouté au code précité pour créer une sanction spécifique à l'encontre des personnes qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique ou dans des lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné. Cet article additionnel permettra d'éviter que les utilisateurs contrevenants puissent quelques heures après avoir été verbalisés réutiliser ce type de véhicule dès lors que sont prévues des mesures d'immobilisation, de mise en fourrière ou de confiscation ont été prévues.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 3 octobre 2006
Réponse publiée le 23 janvier 2007

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