Question écrite n° 106170 :
personnel

12e Législature

Question de : M. Nicolas Perruchot
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Nicolas Perruchot appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Étatsur l'obsolescence du décret du 29 juillet 1921 portant application des dispositions de l'article 71 de la loi de finances du 30 avril 1921. En effet, ce décret, voté par les parlementaires de la IIIe République, semble être en contradiction avec les dispositions des lois de 1986 et de 1992 régissant les congés des fonctionnaires de l'éducation nationale. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir l'informer des intentions du Gouvernement concernant ce décret. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Réponse publiée le 20 février 2007

Aux termes de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 portant application des dispositions de l'article 71 de la loi de finances du 30 avril 1921 concernant l'attribution de congés de longue durée aux membres de l'enseignement public atteints de tuberculose ouverte ou de maladies mentales, « lorsque l'inspecteur d'académie (pour l'enseignement secondaire ou primaire) ou l'inspecteur général (pour l'enseignement technique) estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai il réunit la commission prévue à l'article 2 en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée. » La légalité et la portée juridique de ces dispositions, notamment au regard de celles prévues au statut général relatives aux droits à congés de maladie des fonctionnaires, ont été consacrées par le juge administratif (Conseil d'État, Demoiselle Missonier, n° 00766, 18 novembre 1977 ; CAA Bordeaux, M. X, n° 00BX02352, 22 novembre 2004 ; TA Châlons-en-Champagne, Mme R., n° 0101624, 3 décembre 2002 ; TA Paris, Luthéreau, n° 93074043/44, 15 octobre 1996). Le Conseil d'État a notamment rappelé que la mise en congé d'office est prise dans l'intérêt du service en vue de prévenir un danger immédiat auquel peuvent être exposés les enfants, en attendant que soit examinée la nécessité de placer l'enseignant en congé de longue durée (CE, Madame Tiraspolsky, n° 224221, 25 mars 2002). En outre, la cour administrative de Marseille a indiqué que cette procédure d'urgence, justifiée par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions par les enseignants, consiste en la prise d'une mesure conservatoire, d'une durée limitée et prévoyant, dans le délai d'un mois à compter du début du placement en congé d'office, la réunion d'une commission médicale appelée à statuer sur l'état de santé de l'agent (CAA Marseille Madame Tiraspolsky, n° 99MA00684, 20 mars 2001). En définitive, le décret du 29 juillet 1921 demeure d'actualité sur le plan tant juridique que pratique.

Données clés

Auteur : M. Nicolas Perruchot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 10 octobre 2006
Réponse publiée le 20 février 2007

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