Question écrite n° 10618 :
accidents du travail

12e Législature

Question de : M. Roland Blum
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le problème spécifique posé par l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles, pour les propriétaires ou usufruitiers de métairies qui n'exercent pas cette profession. Selon l'article L. 732-22 du code rural relatif au bail à métayage, « le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation. Ainsi, le propriétaire de métairies doit être considéré comme chef d'exploitation sous l'unique réserve qu'il n'exerce pas une activité non salariée principale de nature à le faire relever d'une autre organisation d'assurance vieillesse ». Or, qu'en est-il d'un propriétaire de métairie, retraité d'une compagnie de navigation depuis 1983, usufruitier de ladite métairie depuis 1998, qui n'a jamais exercé de profession agricole et qui, compte tenu de son âge, n'en exercera jamais. Est-il logique de l'obliger à cotiser pour un risque inexistant ? Il lui demande donc quelle disposition il compte prendre pour modifier l'article L. 752-1 de la loi 2001 1128 du 30 novembre 2001 afin de dispenser les retraités, non agricoles, non exploitants, de l'obligation d'assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles.

Réponse publiée le 14 avril 2003

La loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 a mis en place un nouveau régime légal de sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des non-salariés agricoles. L'article L. 752-1 du code rural détermine le champ d'application de cette nouvelle branche de protection sociale des agriculteurs non salariés. Cette assurance s'applique notamment aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. En application des articles L. 722-4, L. 722-5 et suivants du code rural, l'assujettissement en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles est de droit, dès lors que la personne exerce une activité agricole au sens de l'article L. 722-1 du même code et que l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole atteint le seuil exigé. Dans le cadre du bail à métayage, le bailleur est, sur le plan social, assimilé à un chef d'exploitation en application de l'article L. 732-22 du code rural qui dispose que le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation. Le bailleur est de ce fait, affilié aux différentes branches de protection sociale du régime des non-salariés agricoles. Ainsi, le régime d'assurance mis en place en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des non-salariés agricoles est obligatoire pour les personnes ayant la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, c'est-à-dire répondant aux conditions d'assujettissement au régime des non-salariés agricoles, sachant que la participation aux travaux des chefs d'exploitation ou d'entreprise peut se limiter à la simple direction de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Pour les bailleurs ayant un contrat de métayage, l'affiliation s'effectue par détermination de la loi même si la participation aux travaux est inexistante.

Données clés

Auteur : M. Roland Blum

Type de question : Question écrite

Rubrique : Risques professionnels

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 20 janvier 2003
Réponse publiée le 14 avril 2003

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