fonctionnement
Question de :
M. Jean-Michel Boucheron
Ille-et-Vilaine (1re circonscription) - Socialiste
M. Jean-Michel Boucheron attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la démarche d'un juge de proximité qui souhaite travailler pour une association de consommateurs et donc cumuler deux activités dont les intérêts peuvent être susceptibles de se trouver en conflit. Il est prévu qu'il informe le premier président de la cour d'appel ou qu'il demande l'arbitrage du président du tribunal de grande instance. Ces deux démarches présentent l'inconvénient d'être à la seule initiative de l'intéressé, ce qui en limite la pertinence. Il lui demande quelles modalités sont prévues pour éviter des dysfonctionnements préjudiciables à la justice dans de tels cas.
Réponse publiée le 9 janvier 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 a prévu dans son article 41-22 une règle statutaire destinée à veiller au respect du principe d'indépendance et applicable aux juges de proximité. Ces derniers peuvent en effet exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. L'alinéa 3 de ce même article dispose qu'en cas de changement d'activité professionnelle, les juges de proximité en informent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur activité n'est pas compatible avec l'exercice de leurs fonctions judiciaires. En outre, comme les magistrats professionnels, lorsqu'un juge de proximité est amené à connaître d'un litige présentant un lien avec son activité professionnelle ou s'il a connu ou entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties, le président du tribunal de grande instance du ressort d'affectation, à sa demande ou à celle de l'une des parties, décide de soumettre le litige à un autre juge de proximité, ou le cas échéant, au juge d'instance. Ainsi, un juge de proximité qui souhaiterait travailler pour une association de consommateurs pourra être conduit à se dessaisir d'une affaire en cas de risque de conflit d'intérêts. Si ces différentes mesures relèvent surtout de l'initiative du juge de proximité, il convient de rappeler que ces derniers ont prêté le serment de l'article 6 de l'ordonnance de 1958 : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». Aussi, en cas de manquement caractérisé à ses obligations, en particulier le silence gardé sur l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle incompatible avec celle de juge de proximité, le juge de proximité s'exposerait à des sanctions disciplinaires. L'ensemble de ces dispositions apparaît de nature à prévenir les dysfonctionnements évoqués par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Jean-Michel Boucheron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 10 octobre 2006
Réponse publiée le 9 janvier 2007