élections professionnelles
Question de :
M. François Calvet
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation du syndicat occitan de l'éducation. En effet, ce syndicat, légalement constitué et enregistré, ne peut cependant pas participer aux élections professionnelles au motif qu'il ne remplit pas les conditions de représentativité définies par la loi du 11 janvier 1984. Face à cette situation, le syndicat occitan de l'éducation sollicite une modification de la législation permettant à tous les syndicats légalement constitués, quelle que soit leur importance, de participer aux élections professionnelles et aux négociations collectives. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de modifier les règles régissant la représentativité des syndicats.
Réponse publiée le 15 décembre 2003
L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les règles actuelles de la représentativité syndicale et de la participation d'un syndicat qui n'est pas présumé représentatif aux élections professionnelles et aux négociations collectives. Les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail prévoient qu'au premier tour du scrutin des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, « chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ». Le fait que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif de droit dans l'entreprise n'écarte nullement du processus électoral les organisations qui ne disposent pas de la présomption irréfragable de représentativité. En effet, l'intention du législateur, dans le respect du principe du pluralisme syndical, n'était pas d'instaurer un monopole de présentation des candidats au premier tour des élections des comités d'entreprise et délégués du personnel, en faveur des cinq confédérations définies par l'arrêté du 31 mars 1966. Tout syndicat qui fait la preuve de sa représentativité dans l'entreprise peut présenter des candidats au premier tour des élections. Il ne peut être, en outre, écarté du processus électoral tant qu'il n'a pas été statué sur sa représentativité, ainsi que le précise la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment sa décision du 9 février 2000, syndicat SUD Eurest c/ société Eurest France et autres. Cette représentativité est appréciée par le juge au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du code du travail (effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat, attitude patriotique pendant l'Occupation), auxquels il a ajouté le critère de l'audience du syndicat. Le juge se fonde donc sur un faisceau d'indices qui ne peut se limiter, par exemple, aux seuls résultats de l'organisation aux élections professionnelles. Par ailleurs, le syndicat ayant ainsi démontré sa représentativité dans l'entreprise peut valablement conclure un accord collectif, aux termes de l'article L. 132-2 du code du travail. Il n'en reste pas moins que le débat est aujourd'hui largement ouvert sur cette question décisive de la représentativité des organisations syndicales.
Auteur : M. François Calvet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 20 janvier 2003
Réponse publiée le 15 décembre 2003