passation
Question de :
M. Michel Vergnier
Creuse (1re circonscription) - Socialiste
M. Michel Vergnier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences des dispositions réglementaires relatives au nouveau code des marchés publics. Le nouveau code des marchés prévoit bien une procédure adaptée, cependant toute référence aux marchés de services qui peuvent être attribués sans mise en concurrence n'apparaît plus. En conséquence, la modification de l'article 30 apparaît d'autant plus indispensable que les ateliers et chantiers d'insertion risquent de se voir appliquer une mise en concurrence au même titre que toute entreprise, remettant ainsi en cause leurs spécificités premières que sont l'insertion et la formation. Aussi il le remercie de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement au regard de ces dispositions afin de ne pas pénaliser les ateliers et chantiers d'insertion.
Réponse publiée le 7 novembre 2006
Conformément à l'avis du Conseil d'État, il a été décidé de sécuriser les achats publics en imposant, pour les services visés à l'article 30 du code, le suivi d'une procédure adaptée telle que définie à l'article 28. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l'ensemble des marchés publics. Telle est, du reste, la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la précédente version du code, par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005. Le nouveau code n'introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. En pratique, la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun, puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. En particulier, aucune obligation de conclure un appel d'offres ou une autre des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics n'est donc imposée pour ce type de marchés. L'article 28 prévoit également que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros hors taxes, ou dans les situations décrites au II de l'article 35. Si les marchés de services visés par l'article 30, et notamment les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs et les services d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle, correspondent à l'un des cas dérogatoires prévus par l'article 28, ils pourront être passés sans publicité ni mise en concurrence. Enfin, s'agissant plus particulièrement des services sociaux et sanitaires ou des services d'insertion professionnelle, il importe de rappeler que cette obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s'impose pas dans le cas des subventions, c'est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique suite à la demande spontanée d'un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission, raison d'être de son existence.
Auteur : M. Michel Vergnier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 10 octobre 2006
Réponse publiée le 7 novembre 2006