passation
Question de :
M. Serge Janquin
Pas-de-Calais (10e circonscription) - Socialiste
M. Serge Janquin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme du code des marchés publics dans son article 30, alinéa 2. L'article 30, alinéa 2 du code des marchés publics reconnaît la spécificité des marchés de services qui ont pour objet les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs ainsi que les services d'éducation et de qualification et d'insertion professionnelles. La reconnaissance de cette spécificité permet à de nombreuses associations oeuvrant en faveur de la cohésion sociale de bénéficier d'une procédure allégée qui, conformément à la directive européenne de mars 2004, ne les soumet pas à la mise en concurrence. Le Conseil d'État estime que la procédure allégée est contraire au principe de libre concurrence et a décidé de supprimer l'article 30, alinéa 2, du code des marchés publics, ce qui aura pour conséquence de fragiliser les activités liées à l'insertion dans les associations et dans les collectivités. Le ministère des finances maintiendrait dans son projet de décret la spécificité des marchés de services liés à la cohésion sociale. C'est pourquoi il lui demande de lui faire part des intentions du Gouvernement à ce sujet.
Réponse publiée le 7 novembre 2006
Conformément à l'avis du Conseil d'État, il a été décidé de sécuriser les achats publics en imposant, pour les services visés à l'article 30 du code, le suivi d'une procédure adaptée telle que définie à l'article 28. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l'ensemble des marchés publics. Telle est, du reste, la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la précédente version du code, par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005. Le nouveau code n'introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. En pratique, la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun, puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. En particulier, aucune obligation de conclure un appel d'offres ou une autre des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics n'est donc imposée pour ce type de marchés. L'article 28 prévoit également que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros hors taxes, ou dans les situations décrites au II de l'article 35. Si les marchés de services visés par l'article 30, et notamment les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs et les services d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle, correspondent à l'un des cas dérogatoires prévus par l'article 28, ils pourront être passés sans publicité ni mise en concurrence. Enfin, s'agissant plus particulièrement des services sociaux et sanitaires ou des services d'insertion professionnelle, il importe de rappeler que cette obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s'impose pas dans le cas des subventions, c'est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique suite à la demande spontanée d'un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission, raison d'être de son existence.
Auteur : M. Serge Janquin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 10 octobre 2006
Réponse publiée le 7 novembre 2006