politique de la ville
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste
M. René Dosière attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur les conséquences des transferts de la compétence « ville » des communes vers les structures intercommunales. Il souhaiterait savoir de qui vont désormais dépendre les personnels qui mettent en application la politique de la ville et plus spécialement l'équipe opérationnelle composée le plus souvent de contractuels. En outre, la dotation de solidarité urbaine, dotation supplémentaire de la dotation globale de fonctionnement créée pour soutenir la politique de la ville, ne devrait-elle pas être, elle aussi, transférée aux structures intercommunales afin d'éviter un transfert de charges sans compensation financière, pratique unanimement dénoncée par les élus locaux quand il s'agit de l'Etat ?
Réponse publiée le 7 décembre 2004
L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) introduit par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locale a posé le principe général selon lequel tout transfert de compétences des communes vers un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) entraîne le transfert du service chargé de sa mise en oeuvre. Le second alinéa de cet article précise par ailleurs que les fonctionnaires territoriaux et les agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré, sont transférés à l'EPCI dont ils relèvent dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Il résulte de ces dispositions que lorsque des communes transfèrent à un EPCI leur compétence en matière de politique de la ville, l'ensemble du personnel chargé de la mise en oeuvre de cette compétence est également transféré à l'EPCI. Toutefois, le législateur permet désormais aux communes qui le souhaitent de déroger à cette règle générale en conservant certains de leurs services qui peuvent ensuite être mis à disposition de l'EPCI par voie de convention. S'agissant des dotations de l'Etat, et plus particulièrement de la dotation de solidarité urbaine, les EPCI et leurs communes membres bénéficient actuellement d'enveloppes de dotations totalement étanches entre elles. Conformément à l'article L. 5211-28 du CGCT, les EPCI à fiscalité propre bénéficient de la dotation d'intercommunalité qui, au sein de la dotation globale de fonctionnement, est exclusivement allouée aux EPCI pour leur permettre d'exercer leurs compétences, tandis que la DSU est destinée aux seules communes. Bien que cette étanchéité puisse laisser penser qu'il n'est pas tenu compte du renforcement des solidarités financières entre les EPCI et leurs communes membres qui accompagne le développement de l'intercommunalité, il faut souligner que l'établissement d'un lien financier entre les attributions de DGF des EPCI et les dotations de solidarité, dont la DSU, perçues par leurs communes membres, voire le transfert total de celles-ci aux EPCI, apparaît prématuré. En effet, s'agissant de la DSU, certaines communes bénéficiaires de cette dotation n'appartiennent toujours à aucun EPCI à fiscalité propre. Or, tant que le mouvement intercommunal n'est pas achevé, la perspective d'une baisse ou d'une suppression des attributions de DSU des communes pourrait avoir un effet négatif en réduisant l'incitation au regroupement intercommunal. Il convient toutefois de remarquer que la répartition des dotations de l'Etat, et notamment de la DSU, prend déjà en compte, au travers du calcul du potentiel fiscal des communes membres d'EPCI, les relations financières entre les communes et l'EPCI dont elles dépendent. En effet, le potentiel fiscal des communes membres d'un EPCI à TPU est calculé en tenant compte des variations de bases de taxe professionnelle taxées par l'EPCI, ce qui revient à moduler les attributions de la DSU des communes selon le degré de richesse fiscale de l'EPCI. Il en est de même pour les communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle de zone, s'agissant des bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique. Enfin, il faut souligner que la compensation financière d'un transfert de compétences des communes vers un EPCI a vocation à être réglée, non pas tant par un transfert de dotations telles que la DSU du niveau communal vers le niveau intercommunal, mais plutôt par le recalcul de l'attribution de compensation pour les communes membres d'EPCI à TPU ou par un « transfert de fiscalité » des communes vers l'EPCI pour les EPCI à fiscalité additionnelle. Ce transfert de fiscalité consiste à accompagner le transfert de charges par un accroissement de la fiscalité intercommunale et une diminution parallèle de la fiscalité des communes membres. Il faut souligner que l'augmentation de la fiscalité levée par l'EPCI, ou la diminution de l'attribution de compensation suite aux nouveaux transferts fiscale de l'EPCI et donc sur sa DGF. La prochaine réforme des dotations de l'Etat aux collectivités locales sera en tout état de cause l'occasion de poursuivre la réflexion sur le renforcement du lien financier entre les communes et les EPCI.
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Aménagement du territoire
Ministère interrogé : libertés locales
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 7 décembre 2004