centres de moyen ou de long séjour
Question de :
M. Édouard Courtial
Oise (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les desiderata des représentants des familles de personnes accueillies dans des unités de soins de longue durée. Aujourd'hui, les patients placés en long séjour (ou les personnes qui en ont la charge) participent à hauteur de 46,18 % des dépenses engagées en leur faveur quand ils ont plus de soixante ans et à hauteur le 51,05 % si elles ont moins de soixante ans. C'est pourquoi leurs représentants, dont l'avis n'est aujourd'hui que consultatif (comme le stipule l'article R. 714.2.27 du code de santé publique), souhaiteraient obtenir le droit de vote dans les conseils d'administration des structures d'accueil concernées. Ils souhaiteraient également siéger dans les différentes commissions internes traitant des questions ayant un rapport avec l'administration et l'organisation du long séjour. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de renforcer la représentation des personnes placées en long séjour dans les structures qui les accueillent.
Réponse publiée le 8 décembre 2003
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées indique à l'honorable parlementaire qu'il attache une importance particulière à l'amélioration des conditions de représentation des usagers au sein des conseils d'administration des établissements publics de santé. Cette question s'inscrit dans la réflexion qu'il a souhaité initier sur la réforme de la gouvernance de ces établissements et qui constitue l'un des volets du « plan hôpital 2007 ». Sans préjuger des conclusions du groupe de travail qu'il a constitué à cet effet, il semble que l'évolution proposée de la situation du représentant des familles des personnes hébergées dans les unités de soins de longue durée au sein du conseil d'administration des établissements publics de santé soulève quelques interrogations de principe. La présence, avec voix consultative, d'un tel représentant dans les assemblées délibérantes de ces établissements a été instituée par la loi du 3 juillet 1991 portant réforme hospitalière. L'article R. 714-2-27 du code de la santé publique prévoit à cet effet que « [...] le représentant de familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ». Cette mesure a été maintenue par l'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée alors même que ce texte créait au sein desdits conseils une nouvelle catégorie d'administrateurs en vue d'assurer la représentation des usagers. En effet, il paraissait légitime de maintenir le dispositif considéré eu égard à la situation spécifique des personnes ainsi hébergées qui connaissent très fréquemment les plus grandes difficultés à s'exprimer, qui sont, au sens propre du terme, domiciliées dans les unités de soins de longue durée qui les accueillent et dont l'hébergement fait l'objet d'une tarification particulière. Toutefois, il paraît difficile d'attribuer une voix délibérative au représentant des familles de ces patients sans l'intégrer dans la catégorie des représentants des usagers prévue au 6° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique ni lui faire perdre, à cette occasion, sa singularité de représentation et de désignation, dans la mesure où le deuxième alinéa de l'article L. 1114-1 du même code dispose que « seules les associations agréées peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique ».
Auteur : M. Édouard Courtial
Type de question : Question écrite
Rubrique : Établissements de santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 8 décembre 2003