construction
Question de :
Mme Bérengère Poletti
Ardennes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les conséquences néfastes de l'extension du recours à la procédure de conception-réalisation à l'ensemble des constructions publiques, en particulier le secteur hospitalier, après concertation des seules entreprises du bâtiment. Cette situation a pour effet d'octroyer un monopole du marché intérieur aux grands groupes du BTP et concourt nécessairement au démantèlement, voire à la disparition de la profession des architectes, des ingénieurs du bâtiment, des économistes de la construction et de la majorité des petites et moyennes entreprises qui participent aujourd'hui à l'activité de construction. Les écarter de la conception-réalisation concourt alors à limiter la croissance tant sur le territoire national qu'à l'export de l'un des plus grands viviers de l'emploi qui nécessite d'être soutenu. A long terme, cette profession s'étiolera puisque entreprises ou promoteurs privés, libres du choix de l'architecte, se tourneront naturellement vers les professionnels « installés ». Elle lui demande par conséquent d'étudier les mesures destinées à préserver les structures et le savoir-faire des architectes, de l'ingénierie et des PME qui participent à l'acte de construire. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Réponse publiée le 13 janvier 2004
En application de l'article 6 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, des mesures seront prises par ordonnance pour modifier la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Dans ce cadre, le Gouvernement entend prévoir de nouvelles dispositions en matière d'organisation de la maîtrise d'ouvrage publique, en parfaite harmonie avec le droit européen, quant aux personnes autorisées à exercer la conduite d'opération et le mandat. La qualité de réalisation des équipements publics à laquelle le Gouvernement est attaché et à laquelle contribuent les maîtres d'oeuvre, en particulier les architectes, est notamment assurée par l'indépendance des architectes et la mission complète confiée à l'équipe de maîtrise d'oeuvre tout au long du processus de construction du bâtiment. Aussi ces dispositions demeureront. Il n'est en particulier pas envisagé de modifier les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 s'agissant des cas de conception-réalisation. Par ailleurs, la loi du 2 juillet 2003 dispose que le Gouvernement pourra, par ordonnance, créer de nouveaux contrats auxquels pourront avoir recours les personnes chargées d'une mission de service public, notamment pour la conception, la réalisation et la transformation d'équipements. Les mesures prises seront édictées dans le respect de la qualité des prestations et des exigences du service public qui sont des objectifs constants quel que soit le mode de construction retenu par la personne publique ou privée chargée de la mission de service public en cause. L'article 6 de la loi du 2 juillet 2003 précise que les dispositions envisagées devront prévoir les conditions d'un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats conclus. Ainsi qu'en a décidé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 2003, le recours à ces contrats qui constitue une dérogation au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique devra répondre à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé. Ainsi la loi du 2 juillet 2003 permettra-t-elle, indépendamment du mode de réalisation de l'équipement public, à la personne publique d'assumer sa responsabilité d'intérêt général en matière de constructions publiques, ainsi que le précise la loi du 12 juillet 1985.
Auteur : Mme Bérengère Poletti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bâtiment et travaux publics
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 13 janvier 2004