traitements
Question de :
Mme Sylvie Andrieux
Bouches-du-Rhône (7e circonscription) - Socialiste
Mme Sylvie Andrieux * souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la question de la lutte naturelle pour les cultures. La loi d'orientation agricole (LOA) du 5 janvier 2006 prévoit la sanction de la recommandation de solutions prévoyant la lutte naturelle pour les cultures, à partir du moment où ces moyens de lutte n'auraient pas d'autorisation de mise sur le marché (AMM). En effet, les articles L. 253-1 et L. 253-7 de la LOA instituent l'interdiction de « toute publicité commerciale et toute recommandation » pour les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives destinées au traitement des végétaux, dès lors que ces produits ne bénéficient pas d'une AMM ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation. Sans AMM, pas d'utilisation et pas de recommandation pour le purin d'ortie, et autres purins de presles ou eau savonneuse. Ces dispositions de la LOA ont des effets pervers puisque d'après ce texte les nombreux jardiniers, agriculteurs, distributeurs, formateurs qui font la promotion de procédés naturels, utilisés pour limiter naturellement insectes ou herbes, sont désormais officiellement dans l'illégalité. Toute personne recommandant dans un cadre privé des produits naturels utilisés en jardin et en agriculture depuis des décennies pourrait se voir inquiétée par les autorités, alors qu'elles continuent d'homologuer les pesticides industriels, potentiellement cancérigènes. En ces termes, l'administration a déjà fait une première application de la loi : un paysagiste élagueur a ainsi reçu la visite de deux inspecteurs de la répression des fraudes et de la protection des végétaux parce qu'il avait promu des procédés naturels contre les herbes. Dans ces conditions, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre afin de ne pas entraver la libre recommandation de produits phytosanitaires traditionnels (dans un cadre non marchand). Il s'agit par ailleurs de rendre moins difficile l'homologation de produits naturels qui sont autant d'alternatives aux pesticides dangereux et polluants. Elle lui précise que ces préparations naturelles traditionnelles sont à la base des agricultures bios et biodynamiques officiellement reconnues par la réglementation européenne et que ces nouvelles dispositions risquent d'entamer leur développement.
Réponse publiée le 5 décembre 2006
Les produits antiparasitaires à usage agricole font l'objet d'un usage strictement réglementé depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment en procédant à une évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur, elle améliore seulement la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Comme il ne peut être garanti a priori et par principe que des produits obtenus à partir de plantes sont sûrs pour ce seul motif, aucune dérogation sur l'obligation d'homologation préalable à la mise sur le marché n'a été prévue dans la législation communautaire. De nombreux exemples illustrent le fait que des plantes peuvent présenter des risques du fait des molécules qu'elles peuvent contenir. L'interdiction en matière de recommandation vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produit. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique faisant l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché suppose une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Les préparations effectuées par un particulier pour une utilisation personnelle, telles que le purin d'ortie, ne rentrent donc pas dans le cadre d'une mise sur le marché. En conséquence, il n'est pas plus interdit de recommander aux particuliers des procédés naturels que d'en donner la recette. Par ailleurs, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin de ces préparations ne nécessite pas d'autorisation préalable. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de trouver des solutions permettant de faciliter l'homologation des produits traditionels de protection des plantes. Un groupe de travail traite cette question et, dans le cadre du projet de règlement visant à redéfinir les procédures de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la Commission européenne propose des mesures de simplification pour l'évaluation des produits à faible risque. Ces mesures, comme l'ensemble du projet de règlement, sont actuellement examinées au Conseil et au Parlement européen.
Auteur : Mme Sylvie Andrieux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 17 octobre 2006
Réponse publiée le 5 décembre 2006