politique fiscale
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de rappeler le contenu qu'il entend donner aux termes « personnes vivant seules » dans le code général des impôts. Plusieurs instructions, publiées dans les Bulletins officiels des impôts ont fixé le contenu de la notion en précisant que l'on entend par « personnes vivant seules » celles qui, bien que cohabitantes au sein d'un même logement, n'ont pas de lien avec leur cohabitant qui pourraient permettre de la considérer comme un seul et même ménage. C'est le cas, fréquent, des colocataires. Le fait de vivre seul pouvant entraîner des avantages, comme l'octroi d'une demi-part suppléméntaire, les enjeux ne sont pas négligeables, surtout pour les personnes modestes. Des difficultés semblent s'élever sur l'appréciation de la qualité de personne seule, et les services fiscaux refusent parfois cette qualité à des personnes qui ne remplissent pourtant pas les conditions du concubinage. Il souhaite donc savoir ce qu'il compte faire pour unifier les pratiques fiscales sur ce point, où l'administration devrait davantage se baser sur les déclarations des contribuables, quitte à opérer des redressements si elle estime l'avantage non justifié.
Réponse publiée le 28 novembre 2006
Aux termes de l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». La simple cohabitation de deux personnes de même sexe ou de sexes différents ne suffit pas à caractériser le concubinage. Sont, en tout état de cause, réputées « vivre seules » les personnes qui cohabitent et qui en raison de leurs liens familiaux ne sont pas susceptibles de contracter mariage (art. 161 à 163 du code civil) ou autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité (1° de l'article 515-2 du code civil). Cela étant, le point de savoir si des personnes cohabitent ou vivent en concubinage relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration, peuvent faire l'objet d'une demande de renseignements. Dans ce cas, une déclaration sur l'honneur des contribuables concernés attestant qu'ils vivent seuls, au sens des dispositions applicables pour le bénéfice des majorations de quotient familial prévues au II de l'article 194 et aux a, b et e du 1 de l'article 195 du code général des impôts, fait foi jusqu'à preuve du contraire apportée par l'administration. Ces précisions figurent dans l'instruction administrative du 1er février 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-7-05.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 17 octobre 2006
Réponse publiée le 28 novembre 2006