Question écrite n° 107267 :
financement

12e Législature

Question de : M. Dino Cinieri
Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dino Cinieri attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les propositions contenues dans le rapport du sénateur Marini portant sur l'épargne retraite dans notre pays. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement quant à celle qui tend à préciser à l'article 885 J du code général des impôts que la rente d'épargne retraite peut être versée « au plus tôt » à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de la retraite. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 13 février 2007

En application de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette au 1er janvier, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. Par exception, en application de l'article 885 J du code précité, la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP) créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites bénéficie de l'exonération d'ISF, à la condition que l'entrée en jouissance de la rente intervienne à compter soit de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ce qui correspond dans la majorité des cas à la cessation d'activité professionnelle, soit à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ce texte renvoie à l'article R. 351-2 du même code et fixe actuellement cet âge à soixante  ans. En l'état actuel, les redevables peuvent ainsi bénéficier de l'exonération d'ISF, soit dès la date d'entrée en jouissance de la rente prévue à l'article 885 J du code général des impôts, sans attendre nécessairement la cessation de l'activité professionnelle, soit après cette date, pour se garantir des droits à une épargne retraite suffisante. Cependant, et sur proposition de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, le Parlement a décidé, dans le cadre de la loi de finances 2007 (article 9), de clarifier le régime fiscal applicable, en indiquant que la rente d'épargne retraite peut être versée « au plus tôt » à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de la retraite. Cette mesure permettra de garantir une meilleure lisibilité et intelligibilité du régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite en indiquant que leur date de liquidation peut être postérieure aux dates précitées. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Dino Cinieri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 17 octobre 2006
Réponse publiée le 13 février 2007

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