protection des consommateurs
Question de :
M. Nicolas Perruchot
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Nicolas Perruchot appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les inquiétudes d'un certain nombre d'artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises, exprimées par le biais du syndicat des indépendants. En effet, un certain nombre de sociétés peu scrupuleuses exploitent une faille majeure du droit qui interdit tout droit à réflexion d'un professionnel vis-à-vis d'un autre professionnel. Les professionnels, victimes de sociétés de démarchage, ont acquis des biens professionnels sur des bases de projections de rentabilité offertes par ces sociétés qui n'ont rien à voir avec la réalité. Alors qu'un consommateur démarché à son domicile ou sur son lieu de travail bénéficie d'un délai de rétractation de sept jours, ces professionnels ne peuvent bénéficier aujourd'hui d'aucune protection. C'est pourquoi il lui demande quelle est la position du Gouvernement en la matière, et plus particulièrement si une prochaine modification législative peut être envisagée afin que le professionnel démarché puisse bénéficier d'une protection fondée sur un droit de rétraction.
Réponse publiée le 21 novembre 2006
Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au démarchage et notamment au droit de rétractation ne sont pas applicables aux ventes, locations, locations-ventes ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession. En effet, les dispositions de l'article L. 121-20 ralentiraient les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leurs entreprises. En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions de l'article L. 121-20 sont applicables. C'est ainsi que, dans un arrêt du 6 janvier 1993, la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité. Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourront donc conduire à la nullité de l'acte.
Auteur : M. Nicolas Perruchot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 17 octobre 2006
Réponse publiée le 21 novembre 2006