filière culturelle
Question de :
M. Camille de Rocca Serra
Corse-du-Sud (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Camille de Rocca Serra attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les spécificités du cadre d'emploi des bibliothécaires territoriaux et des attachés de conservation du patrimoine. En effet, ces deux cadres d'emplois sont les seuls de la fonction publique territoriale à être plafonnés à l'indice brut 780, la majorité des autres cadres d'emploi de ce niveau atteignant l'indice brut 966. De plus, ces deux cadres d'emplois cumulent des conditions d'âge - à savoir quarante-cinq ans d'ancienneté - dix ans - pour pouvoir postuler à une promotion interne vers le cadre d'emplois de conservateur territorial des bibliothèques et de conservateur territorial du patrimoine. Pour les autres cadres d'emploi semblables de la Fonction publique territoriale, il n'y a pas de condition d'âge et l'ancienneté requise est généralement de sept ans. Enfin, alors que s'agissant de la promotion interne de tous les autres cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, la seule CAP est compétente, deux commissions doivent statuer pour le cadre d'emploi des attachés de conservation du patrimoine. Or, l'une des deux commissions ne peut se réunir puisque quinze ans après le vote de la loi, le décret d'application n'a toujours pas été publié. Considérant ces différents éléments, il souhaite connaître la position sur cette situation particulière au sein de la fonction publique territoriale.
Réponse publiée le 9 janvier 2007
Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine, dont le statut particulier est fixé par le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié, participent à la constitution, l'organisation, la conservation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation du patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public. Ce cadre d'emplois comprend un seul grade. Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services communaux ou régionaux d'archive, des services d'archéologie ou des établissements contrôlés. Les missions et les responsabilités exercées par les conservateurs territoriaux du patrimoine, et plus particulièrement celles dévolues aux titulaires du troisième grade (conservateurs en chef) sont d'un niveau supérieur à celles dévolues aux attachés de conservation du patrimoine ; d'ailleurs, ces derniers ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint au conservateur du patrimoine au sein des services ou établissements dirigés par un conservateur du patrimoine. C'est la raison pour laquelle l'accès au grade de conservateur pour les attachés de conservation du patrimoine est soumis à des conditions d'âge (avoir au moins 45 ans) et de durée (au moins 10 ans de services effectifs dans la catégorie A). La carrière des bibliothécaires territoriaux régis par le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié présente la même architecture que celle des attachés de conservation du patrimoine. Soucieux d'offrir un meilleur déroulement de carrière aux fonctionnaires appartenant à ces deux cadres d'emplois et compte tenu de l'évolution de leurs missions sur le terrain, le ministre délégué aux collectivités territoriales a proposé à ses collègues des modifications afin de les rapprocher des corps homologues de l'État. Par ailleurs, une réflexion sur la réforme de l'ensemble de la filière culturelle doit s'ouvrir début 2007 au travers du groupe de travail piloté par la commission spécialisée en matière statutaire du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Auteur : M. Camille de Rocca Serra
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 24 octobre 2006
Réponse publiée le 9 janvier 2007