Question écrite n° 107725 :
boissons et alcools

12e Législature

Question de : M. Jean-Louis Dumont
Meuse (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la réglementation applicable aux bouilleurs de cru au regard de la gestion de leurs effluents. En Lorraine, l'activité des distillateurs en ateliers professionnels ou amateurs est traditionnelle et permet de valoriser les fruits des vergers familiaux et de maintenir ce milieu naturel dans notre région. Selon l'article 511.1 du code de l'environnement, les installations classées sont les usines, les ateliers, les dépôts, les chantiers, et d'une manière générale toutes les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Sont, a priori, ainsi visées toutes sortes d'installations dès lors qu'elles sont fixes. Une activité mobile est exclue du champ d'application de cet article et relèverait de la législation relative au transport des matières dangereuses (rubrique 2140). Il lui demande si les distillations ambulantes relèvent de la rubrique 2140, et dans l'affirmative selon quelles modalités d'application.

Réponse publiée le 20 février 2007 (Erratum publié le 10 avril 2007)

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la distillation des alcools issus des fruits provenant des vergers familiaux. Les bouilleurs de cru itinérants dans une région produisent une quantité réglementée d'alcools pour différents propriétaires, et la rubrique 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement classe les installations selon leur capacité de production journalière. Lorsque la capacité de production exprimée en alcool absolu est supérieure à 500 litres par jour, l'installation est soumise au régime de l'autorisation. Si la taille de l'alambic permet une production supérieure à 50 litres par jour mais inférieure à 500 litres, l'installation est soumise au régime de la déclaration. La déclaration de production doit être faite au préfet du département d'intervention. Les rejets et la gestion des déchets de production générés par cette installation classée sont soumis à l'arrêté du 2 février 1998. La rubrique 2255 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement classe les installations de stockage d'alcools de bouche d'origine agricole sous le régime de l'autorisation lorsque la quantité de stockage de produits dont le titre alcoolométrique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 500 mètres cubes, et sous le régime de déclaration, lorsque la quantité stockée est comprise entre 50 mètres cubes et 500 mètres cubes. >

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Dumont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agroalimentaire

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 24 octobre 2006
Réponse publiée le 20 février 2007
Erratum de la réponse publié le 10 avril 2007

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