Question écrite n° 107726 :
boissons et alcools

12e Législature

Question de : M. Jean-Louis Dumont
Meuse (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la réglementation applicable aux bouilleurs de cru au regard de la gestion de leurs effluents. En Lorraine, l'activité des distillateurs en ateliers professionnels ou amateurs est traditionnelle et permet de valoriser les fruits des vergers familiaux et de maintenir ce milieu naturel dans notre région. Or les distilleries sont soumises à la rubrique n° 2250 de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement qui précise la limite de capacité de production définissant le régime auquel est soumise l'installation (autorisation ou déclaration). Il lui demande si la capacité de production doit s'entendre comme le volume total que les alambics présents dans l'atelier sont en capacité de produire, comme le volume d'alcool réellement produit en une journée ou comme le volume d'alcool produit et stocké dans l'installation.

Réponse publiée le 20 février 2007 (Erratum publié le 10 avril 2007)

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la distillation des alcools issus des fruits provenant des vergers familiaux. Les bouilleurs de cru itinérants dans une région produisent une quantité réglementée d'alcools pour différents propriétaires, et la rubrique 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement classe les installations selon leur capacité de production journalière. Lorsque la capacité de production exprimée en alcool absolu est supérieure à 500 litres par jour, l'installation est soumise au régime de l'autorisation. Si la taille de l'alambic permet une production supérieure à 50 litres par jour mais inférieure à 500 litres, l'installation est soumise au régime de la déclaration. La déclaration de production doit être faite au préfet du département d'intervention. Les rejets et la gestion des déchets de production générés par cette installation classée sont soumis à l'arrêté du 2 février 1998. La rubrique 2255 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement classe les installations de stockage d'alcools de bouche d'origine agricole sous le régime de l'autorisation lorsque la quantité de stockage de produits dont le titre alcoolométrique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 500 mètres cubes, et sous le régime de déclaration, lorsque la quantité stockée est comprise entre 50 mètres cubes et 500 mètres cubes. >

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Dumont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agroalimentaire

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 24 octobre 2006
Réponse publiée le 20 février 2007
Erratum de la réponse publié le 10 avril 2007

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