protection des consommateurs
Question de :
M. Jean-Claude Guibal
Alpes-Maritimes (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le démarchage forcé dont les commerçants, artisans, professions libérales et chefs de petites et moyennes entreprises font l'objet. En effet, ces derniers, qui gèrent, souvent seuls ou avec leur conjoint, la majeure partie de l'administratif lié à leur activité n'ont ni le temps ni les moyens d'être au fait ni des techniques commerciales ni des subtilités juridiques qui président à la conclusion de contrats en vue de l'acquisition d'un matériel « professionnel » ou de la location d'un matériel. Dans la très grande majorité des cas, le locataire n'a pas conscience de signer un contrat de location financière et reste persuadé que les loyers versés sont liés à l'usage et à la maintenance d'un matériel qui lui appartiendra en fin de contrat. La disparition de la société à l'origine de la mise en place du matériel n'a aucune influence sur l'obligation du paiement du locataire à l'égard de la société de financement. Les montants financiers en jeu dans ces affaires peuvent être considérables à tel point qu'un certain nombre sont contraintes à la cessation d'activité. Par ailleurs ces démarchages, très ciblés, se font souvent lors d'un pic d'activité du professionnel. Or, la législation actuelle interdit tout droit à réflexion d'un professionnel vis-à-vis d'un autre professionnel. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier les règles du droit des contrats afin de permettre une protection du professionnel démarché.
Réponse publiée le 21 novembre 2006
Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au démarchage et notamment au droit de rétractation ne sont pas applicables aux ventes, locations, locations-ventes ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession. En effet, les dispositions de l'article L. 121-20 ralentiraient les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leurs entreprises. En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions de l'article L. 121-20 sont applicables. C'est ainsi que, dans un arrêt du 6 janvier 1993, la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité. Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourront donc conduire à la nullité de l'acte.
Auteur : M. Jean-Claude Guibal
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 24 octobre 2006
Réponse publiée le 21 novembre 2006