fermage
Question de :
M. François Calvet
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et complétant l'article 416-3 dudit code. Au vu dudit article, les baux à long terme d'une durée d'au moins vingt-cinq ans peuvent inclure une clause de renouvellement par tacite reconduction. En l'absence de clause de ce type, l'ordonnance du 13 juillet 2006 instaure le principe d'une fin de bail au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé. Or ce principe apparaît comme constituant un élément fort d'insécurité pour le fermier. D'autre part, cette interprétation n'est pas sans contredire l'article L. 416-1 du même code qui prévoit que le bail à long terme est conclu pour une période d'au moins dix-huit ans et renouvelable par période de neuf ans. Le bail d'au moins vingt-cinq ans sans clause de tacite reconduction est ainsi considéré comme un bail à long terme ordinaire, appelant donc un renouvellement conforme à cet article L. 416-1. En conséquence, il lui demande quelles seraient les modalités d'un réajustement de ces dispositions à même de concrétiser, au bénéfice des fermiers, un réel climat de sécurité juridique.
Réponse publiée le 12 décembre 2006
Le régime des baux ruraux à long terme fait l'objet de dispositions particulières au sein du statut du fermage. Si le bail à long terme de droit commun est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans selon l'article L. 416-1 du code rural, il existe d'autres baux à long terme avec leur spécificité tels le bail de carrière ou le bail conclu pour vingt-cinq ans au moins tel qu'il est prévu à l'article L. 416-3 du code rural. En ce qui concerne ce dernier, la loi prévoit qu'il peut être convenu que ce bail se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Ce même article prévoit expressément que les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 3) ne sont pas applicables au bail conclu pour vingt-cinq ans au moins. En raison de l'absence de précision dans la loi sur le sort de ce bail ne comportant pas de clause de tacite reconduction et afin de mettre un terme aux jurisprudences divergentes, l'ordonnance a prévu qu'« en l'absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé ». Le propriétaire qui consent un bail dont la durée initiale est de vingt-cinq ans au moins doit en effet pouvoir prétendre à la reprise de son bien, étant précisé que l'insertion de la clause de tacite reconduction peut toujours faire l'objet d'une négociation entre les parties.
Auteur : M. François Calvet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Baux
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 24 octobre 2006
Réponse publiée le 12 décembre 2006